- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Signature d’un bail commercial : preuve du mandat et indivision
Signature d’un bail commercial : preuve du mandat et indivision
La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit.
par Yves Rouquetle 16 décembre 2015
Par la décision rapportée, rendue à propos de la conclusion d’un bail commercial, la haute juridiction confirme tout d’abord que seul un écrit peut prouver l’existence et le contenu d’un mandat détenu par un professionnel de l’immobilier (V. déjà, Civ. 1re, 20 janv. 1993, n° 91-10.894, RDI 1993. 394, obs. D. Tomasin ; RTD com. 1993. 709, obs. B. Bouloc
; 20 déc. 2000, n° 98-17.689, D. 2001. 278, et les obs.
; AJDI 2001. 638
, obs. M. Thioye
).
Il s’agit d’une règle d’ordre public qui découle du premier alinéa de l’article 6 de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970, laquelle règle ne saurait être tenue en échec par la ratification de l’acte par le mandataire (qui a accepté les loyers du locataire) ou par l’existence d’un mandat apparent (pour une illustration en matière de gestion immobilière, V. Civ. 1re, 5 juin 2008, n° 04-16.368, D. 2008. 1693, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2008. 882
, obs. M. Thioye
; V. aussi, à propos d’une transaction, Civ. 1re, 11 déc. 2008, n° 08-10.162, AJDI 2009. 380
, obs. M. Thioye
; 28 avr. 2011, n° 10-14.894, AJDI 2011. 721
, obs. M. Thioye
).
Le juge du droit rappelle ensuite qu’eu égard à la propriété commerciale qu’elle confère au cocontractant du bailleur indivis, la signature d’un bail commercial relève des actes de disposition et que, partant, elle requiert :
- d’une...
Sur le même thème
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
-
Un observatoire local des loyers pour de l’Ille-et-Vilaine