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Signature de la lettre d’observations par les inspecteurs en cas de contrôle concerté des entités d’un groupe
Signature de la lettre d’observations par les inspecteurs en cas de contrôle concerté des entités d’un groupe
En cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe, la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 7 mai 2025
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale – lequel définit les conditions dans lesquelles se déroule le contrôle initié par l’URSSAF – prévoit que, à l’issue du contrôle ou du constat de l’infraction de travail dissimulé, les agents en charge des opérations communiquent à la personne contrôlée une « lettre d’observations » mentionnant notamment l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. La lettre d’observations est le document « pivot » du contrôle. Directement, elle ne permet pas le recouvrement des contributions assises sur les sommes qui n’auraient pas été déclarées ; mais elle formalise la « thèse » de l’URSSAF en réunissant les éléments de fait et de droit sur lesquels l’organisme de recouvrement se fonde pour proposer le redressement. En outre, elle ouvre la période contradictoire de trente jours renouvelables au cours de laquelle le cotisant peut répondre, en fait et en droit, aux arguments qui lui sont présentés. De facto, c’est également autour de la lettre d’observations que se construira l’éventuel contentieux, d’abord devant la commission de recours amiable, ensuite devant le tribunal judiciaire. L’importance de la lettre d’observations est telle que les irrégularités l’affectant emportent la nullité des opérations de contrôle. Il en va ainsi de l’omission de la lettre (Soc. 12 déc. 1996, n° 95-12.881) ou du défaut de certaines mentions, tels le délai laissé au cotisant pour répondre (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-14.748), le droit reconnu à ce dernier d’être assisté (Civ. 2e, 10 oct. 2013, n° 12-26.586, Dr. soc. 2014. 269, étude R. Salomon ; 3 avr. 2014, n° 13-11.516, D. 2014. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis et N. Palle
; Dr. soc. 2014. 948, chron. R. Salomon
) ou les documents sur lesquels est assise la décision des inspecteurs (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-10.139 ; 24 juin 2021, n° 20-10.136). Cette exigence s’étend expressément à la signature de la lettre...
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