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La signature manuscrite numérisée insérée au CDD n’est pas assimilable à une signature électronique. Cependant, dès lors que l’identité et la qualité de l’employeur sont parfaitement identifiées, le salarié ne peut se prévaloir de cette signature pour réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat de travail en durée indéterminée.
par Emilie Maurel, Docteur en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 7321le 10 janvier 2023
Le contrat de travail à durée déterminée fait l’objet d’un formalisme spécifique (C. trav. art. L. 1242-12) qui, lorsqu’il n’est pas respecté, entraîne la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée (Soc. 21 mai 1996, n° 92-43.875 P, D. 1996. 565 concl. Y. Chauvy ; JCP 1996. II. 866, note C. Roy-Loustaunau).
Intègre le champ de ce formalisme rigoureux, l’obligation d’apposer au CDD les signatures des parties. À défaut d’être convenablement signé, le CDD est considéré comme n’ayant pas été établit à l’écrit et ce, peu important que la signature manquante soit celle du salarié (Soc. 26 oct. 1999, n° 97-41.992 P, Dubois c/ Les Journaux de Saône-et-Loire (Sté), D. 1999. 264 ; Dr. soc. 2000. 201, obs. C. Roy-Loustaunau
; Dr. soc. 2000. 201, obs. C. Roy-Loustaunau) ou celle de l’employeur (Soc. 14 nov. 2018, n° 16-19.038 P, Dalloz actualité, 28 nov. 2018, obs. M. Favrel ; D. 2018. 2239
; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta
). Quid cependant lorsque la signature de l’employeur est présente mais découle d’une mention manuscrite numérisée. Là se situait toute la problématique de l’arrêt du 14 décembre 2002.
En l’espèce, un salarié avait été engagé en CDD saisonnier aux fonctions d’exécutant occasionnel. Il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le lien de confiance avec l’employeur avait été rompu. Était en cause la transmission...
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