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Signification par voie de procès-verbal de recherche infructueuse : dernière adresse connue

Lorsqu’elle a lieu par voie de procès-verbal de recherche infructueuse, la signification du mémoire ampliatif n’est pas régulière si elle est effectuée à l’adresse indiquée dans l’arrêt attaqué, alors qu’il apparaissait que le défendeur avait mentionné une autre adresse dans ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 961 du code de procédure civile.

par Mehdi Kebirle 29 octobre 2014

À l’occasion d’un pourvoi dont elle était saisie, la troisième chambre civile a sollicité l’avis de la deuxième chambre sur une question relative à la signification, par voie de procès-verbal de recherche infructueuse, d’un mémoire ampliatif. L’article 659 du code de procédure civile autorise en effet l’huissier de justice à dresser un procès-verbal de recherche infructueuse lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus (V. Paris, 11 janv. 2002, BICC 2002, n° 845). Ce texte impose ensuite à l’huissier d’envoyer, à peine de nullité, le jour même ou au plus tard le jour ouvrable suivant, une copie de l’acte objet de la signification « à la dernière adresse connue ».

Ici, il s’agissait plus précisément de déterminer l’adresse à laquelle il convenait de signifier le mémoire, étant entendu que les dernières conclusions faisaient apparaître une adresse différente de celle figurant dans l’arrêt attaqué.

La deuxième chambre civile estime à cet égard que, dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile, la signification du mémoire ampliatif qui est effectuée à l’adresse indiquée dans l’arrêt attaqué n’est pas régulière lorsqu’il apparaît que le défendeur avait mentionné une autre adresse dans ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 961 du code de procédure civile.

La position ainsi adoptée s’explique en...

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