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Article

Le silence ne vaut consentement à la visioconférence
Le silence ne vaut consentement à la visioconférence
La comparution par visioconférence d’une personne détenue au débat contradictoire en vue de son placement en détention provisoire ne peut valoir acceptation implicite d’un tel procédé, dès lors qu’aucune information sur le droit de s’y opposer ne lui a préalablement été communiquée.

Contexte de l’affaire
En l’espèce, le requérant était mis en examen dans le cadre d’une instruction ouverte au Tribunal judiciaire de Bordeaux et placé en détention provisoire, avant d’être mis en liberté sous contrôle judiciaire quelques mois plus tard. Dans le cadre d’une autre instruction ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants au Tribunal judiciaire de Marseille, il était de nouveau mis en examen et placé en détention provisoire. À la suite de cette nouvelle mise en examen, le juge d’instruction bordelais saisi des premiers faits décidait de procéder à un nouvel interrogatoire du requérant en visioconférence depuis la maison d’arrêt. À l’issue de cet acte, il saisissait le juge des libertés et de la détention qui révoquait le contrôle judiciaire et prononçait le placement en détention provisoire dans le cadre d’un débat contradictoire également mené par visioconférence.
Le requérant faisait appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire et soulevait la nullité du débat contradictoire, en raison de l’absence de notification de l’intention de recourir à la visioconférence et de la possibilité pour le mis en examen de s’y opposer. La cour d’appel notait l’absence d’information, mais confirmait l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire. Elle écartait la requête en nullité au motif que le requérant et son avocat ne s’étaient pas opposés à l’utilisation de la visioconférence et que, de ce fait, les droits de la défense n’avaient pas été méconnus. Le requérant formait alors un pourvoi en cassation, arguant que l’absence d’opposition à la visioconférence le jour de l’audience n’exonérait pas la juridiction de l’obligation d’information relative au droit de refuser l’utilisation d’un tel procédé.
Au visa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui n’a pas tiré la bonne conclusion de ses propres constatations. En effet, les juges du fond notaient qu’aucune information n’avait été délivrée au mis en examen quant à son droit de s’opposer à la visioconférence. Ils ne pouvaient donc qu’en déduire que le débat contradictoire était irrégulier et attentatoire aux droits de la défense, puisque dans de telles circonstances, l’absence d’opposition du requérant à la mesure « ne saurait être regardé comme valant acceptation implicite de l’utilisation de ce procédé ». La cassation est par conséquent prononcée sans renvoi et le mis en examen est remis en liberté par la Cour qui, comme le lui permet l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, prononce un contrôle judiciaire au regard des indices graves ou concordants et de la nécessité de la mesure (sur ce point, v. not., Crim. 13 oct. 2020, n° 20-82.016, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. S. Goudjil ; D. 2020. 2012 ; AJ pénal 2020. 596, obs. A. Pujol
; JCP 2021. 87, note A. Botton ; 20 sept. 2022, n° 22-84.038, Dalloz actualité, 7 oct. 2022, obs. E. Delacoure ; D. 2022. 1704
; AJ pénal 2022. 543 et les obs.
; 13 avr. 2023, n° 23-80.470, D. 2023. 1615, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; AJ fam. 2023. 246, obs. L. Mary
; AJ pénal 2023. 349, obs. E. Gallardo
; 16 mai 2023, n° 83-80.982 ; 6 juin 2023, n° 23-81.726, D. 2024. 1203, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; AJ pénal 2023. 409 et les obs.
; ibid. 409 et les obs.
; 12 déc. 2023, n° 23-85.651, Dalloz actualité, 21 déc. 2023, obs. T....
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