Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Le silence vaut-il acceptation en matière de modification substantielle du plan ?

Le défaut de réponse du créancier à l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif ne vaut pas acceptation des modifications proposées. Plus précisément, dans le domaine de la modification substantielle du plan, il n’est pas possible d’imposer un abandon de créance au créancier dont le silence ne vaut pas acceptation. Concernant les remises de dettes et les conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, cette solution est transposable sous l’empire des règles instaurées par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

Une fois passé le stade de l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, la situation du débiteur est en théorie rétablie. Hélas, en théorie seulement, car le plan étant destiné à être exécuté sur un laps de temps plus ou moins long, de nombreux aléas sont susceptibles d’entraver sa bonne exécution. Aussi la modification du plan peut-elle se révéler indispensable. Cette dernière est permise par l’article L. 626-26 du code de commerce à l’initiative du débiteur ou du commissaire à l’exécution du plan, lorsque la modification profite aux créanciers.

Sur un plan technique, et sous l’empire de la loi applicable aux faits de l’espèce commentée, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, le troisième alinéa de l’article R. 626-45 du code de commerce disposait que lorsque la modification du plan envisagée portait sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informait les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposaient alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.

L’arrêt sous commentaire conduit à s’interroger sur la portée du silence conservé par le créancier à la suite de l’information transmise par le greffier portant sur les modalités d’apurement du passif envisagées pour la modification du plan.

En l’espèce, une société bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire a saisi le tribunal d’une demande tendant à la modification substantielle du plan. Elle proposait aux créanciers d’opter entre un remboursement immédiat, assorti d’une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due ou un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral. En application de l’article R. 626-45 du code de commerce, les créanciers concernés ont été informés de cette demande par le greffier. Or, la société débitrice entendait faire juger que les créanciers n’ayant pas apporté de réponse dans le délai de quinze jours étaient réputés avoir accepté la première option, soit un remboursement à hauteur de 20 % de la dette existante contre abandon du solde. Hélas, la cour d’appel rejette sa demande et elle se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation ne souscrit pas à son argumentation. Pour la Haute juridiction, il convient de ne pas confondre le régime de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan (C. com., art. L. 626-5) et l’information des créanciers par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif. Dans le premier cas, il est exact que le défaut de réponse d’un créancier vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés. En revanche, dans le second cas, et sous l’empire de la législation applicable en l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisait de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée.

Si cet arrêt est intéressant, il l’est pour au moins deux raisons.

D’une part, la Cour de cassation devait répondre à la question, inédite à notre connaissance, de la possibilité, en matière de modification substantielle d’un plan, d’imposer une remise à un créancier demeuré silencieux à la suite de son information par le greffe. D’autre part, l’arrêt est rendu dans un contexte de modifications législatives avec lesquelles il est particulièrement intéressant de le mettre en perspective.

En somme, nous traiterons d’abord de la substance de la solution pour aborder ensuite sa portée.

La substance de la solution

De prime abord, un avis tranché sur la question posée à la Cour de cassation est difficile à formuler.

D’un côté, les arguments tendant à reconnaître que le silence du créancier sur les propositions de modification du plan vaut acceptation sont séduisants, car ils permettraient d’uniformiser les règles applicables à la consultation individuelle des créanciers au stade de l’élaboration du plan et celles gouvernant leur information au stade de la modification substantielle du plan. Relevons, en outre, que tant en matière d’adoption du plan que pour sa modification, les pouvoirs du tribunal sont similaires et il en va de même des voies de recours. Au demeurant, il peut paraître étrange de laisser « impuni » le dépassement du délai de quinze jours au sein duquel les créanciers doivent prendre position sur les propositions de modification du plan. Pourquoi avoir instauré un tel délai si c’est pour considérer qu’un défaut de réponse des créanciers demeure sans conséquence ? Partant, il serait permis de considérer que le défaut de réponse des créanciers vaut approbation des propositions formulées.

D’un autre côté, il est aussi vrai qu’à la différence de la procédure d’adoption du plan, les créanciers ne sont pas consultés, à proprement parler, dans la procédure de modification. Ces derniers sont simplement informés par lettre. Or, là où l’article L. 626-5 du code de commerce prévoit expressément qu’à défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire, son silence vaut acceptation des propositions de l’organe, rien de tel n’est prévu à propos du délai de quinze jours dont disposent les créanciers à la suite de leur information par le greffe en cas de modification substantielle du plan. Autrement dit, il y aurait peut-être là une atteinte excessive aux droits des créanciers, lesquels accepteraient tacitement de nouvelles modalités d’apurement du passif dans un délai réduit de moitié par rapport au stade de l’élaboration du plan et avec des conditions d’information moindres. Plus précisément, si nous considérons les conditions d’information amoindries, c’est que la lettre adressée aux créanciers lors de la modification du plan n’informe pas les créanciers de ce que leur silence vaudrait acceptation. La comparaison avec la lettre adressée aux créanciers dans le cadre de l’élaboration du plan est frappante. Celle-ci doit contenir un certain nombre d’indications, dont la « reproduction » de ce que le silence du créancier vaut acceptation (C. com., art. R. 626-7, II).

Pour un auteur, une solution de compromis consisterait à estimer que le silence gardé par le créancier vaut refus des propositions, mais que le tribunal conserve alors la possibilité d’imposer des délais de paiement uniformes (N. Borga, La modification du plan, in Les procédures collectives : 10 ans après, Cah. dr. entr., 2016/4. Dossier 36).

En somme, bien que nous comprenions l’attrait que représentait la reconnaissance d’une acceptation tacite des créanciers aux propositions de modification du plan, il nous semble que la solution posée par la Haute juridiction doit être approuvée.

Comme nous l’avons indiqué, l’arrêt intervient dans un contexte de réforme. Or, il faut à présent mettre la substance de la solution à l’épreuve des règles instaurées par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

La portée de la solution

L’arrêt sous commentaire a, pour ainsi dire, choisi son moment !

Quinze jours avant sa parution, la procédure de modification substantielle du plan était modifiée par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Désormais, pour les procédures en cours au 1er octobre 2021, le deuxième alinéa du nouvel article L. 626-26 du code de commerce précise que lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés et leur défaut de réponse à cette consultation vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. En somme, le nouvel article R. 626-45 du code de commerce prévoit que lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais ils disposent désormais d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations et non plus seulement de quinze jours.

Malgré cette nouvelle règle, la portée de la solution fournie par l’arrêt ici rapporté a tout de même vocation à perdurer.

En effet, si le nouvel article L. 626-26 fait produire au silence gardé par le créancier le même effet d’acceptation que pour le créancier silencieux consulté dans le cadre de l’élaboration du plan, il n’en demeure pas moins que ce principe ne s’applique pas pour les remises de dettes et les conversions de créances en capital. A contrario, le silence gardé par le créancier sur la consultation portant sur la modification du plan ne vaudra acceptation qu’en matière de délais de paiement. Or, en l’espèce, les modalités d’apurement du passif envisagées prenaient la forme d’une remise de dette confinant à un abandon de créance. Par conséquent, tant sous l’empire du droit antérieur que sous l’empire des règles applicables à compter du 1er octobre 2021, nous n’aurions pu déduire du silence conservé par le créancier son acceptation, en l’espèce, des modalités de la modification du plan.

Au bénéfice de la solution fournie par l’arrêt, relevons encore que la retouche des textes en la matière provient de l’une des mesures prises durant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. À cet égard, le III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 prévoyait déjà ce que contient désormais l’article L. 626-26 du code de commerce. Or, si le législateur a jugé bon d’apporter, durant la crise, une telle modification textuelle, c’est qu’il était auparavant considéré que le silence conservé par le créancier sur la proposition de modification du plan ne pouvait « naturellement » valoir acceptation. Cette position est en tous les cas partagée par une juridiction du fond ayant estimé que, sous réserve des dispositions spéciales adoptées pour faire face à la pandémie de la Covid-19, toute modification du plan portant sur les conditions d’apurement du passif exige, pour être adoptée, que les créanciers concernés aient expressément donné leur accord (Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 avr. 2021, n° 20/17061).

Pour conclure, à l’avenir, la solution ici commentée s’appliquera à chaque fois que la modalité d’apurement du passif portée par la modification substantielle du plan concernera une remise de dette ou la conversion d’une créance en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. En revanche, lorsque la mesure envisagée concernera l’octroi de délais de paiement, les créanciers devront prendre garde au fait que leur silence vaudra acceptation.