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Simples mensonges ou véritables manœuvres frauduleuses ? L’éternelle question en matière d’escroquerie

La chambre criminelle précise que des prétextes fallacieux avancés par des commerciaux auprès d’assurés pour que ces derniers résilient leur contrat d’assurance, conclu par ces mêmes commerciaux quelque temps plus tôt, leur société ayant été mandatée par une société de courtage pour la distribution de contrats d’assurance dépendances et obsèques, s’analysent en de simples mensonges, insusceptibles de caractériser des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du code pénal.

En l’espèce, une société de courtage en assurance avait conclu avec une autre société un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurances pour la distribution de contrats d’assurances dépendance et obsèques. Pour chaque nouveau contrat conclu, la première société versait à la seconde une commission d’acquisition d’un montant de 100 % de la prime annuelle du client sous forme d’un précompte pour la première année, puis de commissions sur encours à partir du treizième mois.

Durant l’été 2013, la société de courtage apprend que les commerciaux de la société qu’elle a mandatée, sur les consignes du gérant de cette dernière, avaient déterminé plusieurs personnes âgées, qui avaient souscrit des contrats dépendance et obsèques auprès d’elle, à résilier ces mêmes contrats afin d’en souscrire de nouveaux auprès d’une société de courtage concurrente. Les clients résiliaient ainsi leur contrat d’assurance, sous la dictée des commerciaux qui avançaient des prétextes fallacieux tels que des difficultés financières rencontrées par leur assureur, la fin de la couverture des assurés par ce dernier ou encore la fusion entre leur assureur et la Mutualité française. La société mandataire se chargeait, quant à elle, de l’expédition de la lettre de résiliation signée par l’assuré, et ce, afin d’échelonner les résiliations et de ne pas éveiller les soupçons de la société mandante, qui versait le commissionnement attaché aux contrats initiaux.

En octobre 2014, la société de courtage porte plainte des chefs d’escroquerie et de banqueroute par détournement d’actif commis à son préjudice à l’encontre de la société mandataire et de son gérant. Ce dernier est poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour escroquerie en bande organisée par emploi de manœuvres frauduleuses.

Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré le prévenu coupable de ce chef au motif que « les faits visés à la prévention concernent la souscription de contrats obsèques et dépendance par des assurés démarchés par les commerciaux de la société [mandataire], puis leur résiliation sur la base de prétextes fallacieux par ces mêmes commerciaux, aux fins de souscrire de nouveaux contrats auprès d’un autre assureur et de maximiser le versement des commissions au profit de [cette même] société ».

L’existence de simples mensonges

Tout l’intérêt de l’arrêt reposait donc sur l’existence de manœuvres frauduleuses. Dans son pourvoi, le gérant soutenait classiquement qu’« un mensonge n’est pas constitutif de manœuvres frauduleuses » de sorte que le fait que « la résiliation des contrats par les assurés avait été...

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