- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Simplification des règles de publicité des actes des collectivités territoriales
Simplification des règles de publicité des actes des collectivités territoriales
L’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 revoient les règles de publication des actes des collectivités territoriales en mettant l’accent sur la publicité électronique.
par Marie-Christine de Monteclerle 13 octobre 2021

Adieu recueil des actes administratifs et compte rendu du conseil municipal. L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales supprime l’un et l’autre. Le premier pour que les collectivités puissent décider librement des modalités pratiques de la publication de leurs actes, la voie électronique étant privilégiée. Le second car il est considéré comme faisant doublon avec le procès-verbal.
Le gouvernement avait été habilité à moderniser, simplifier et harmoniser les règles en la matière par l’article 78 de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Selon le rapport au président de la République, « les règles actuelles forment un cadre juridique complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements ». Ce cadre sera donc allégé à compter du 1er juillet 2022, le décret d’application de l’ordonnance étant publié concomitamment à celle-ci.
Dérogation à la publication électronique pour les petites communes
Le recours à la voie électronique, que se soit pour la publication, la transmission ou la conservation des actes est clairement favorisé par l’ordonnance. Ainsi, celle-ci met fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes et prévoit une publication électronique uniquement (sauf pour les actes individuels). Toutefois, une dérogation est prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui ne disposent pas forcément des moyens techniques et humains pour dématérialiser leurs actes. Leurs organes délibérants devront choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat, entre l’affichage, la publication sous forme électronique et la publication papier. Un second seuil est fixé à 50 000 habitants, au-dessus duquel la transmission des actes au préfet est obligatoirement électronique. À noter qu’en cas d’urgence, un simple affichage peut rendre l’acte exécutoire mais seule la publication normalement requise fait courir le délai de recours contentieux.
Les auteurs de l’ordonnance ont également pensé aux citoyens qui ne disposent pas des moyens techniques ou des compétences pour prendre connaissance d’un acte publié par voie électronique. Le maire ou le président devra répondre à une demande de communication d’une version sauf en cas de demandes abusives, « en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ». On peut néanmoins s’interroger sur la façon dont les citoyens touchés par l’illectronisme seront informés de l’existence d’un acte pour pouvoir le demander.
Une innovation importante concerne les documents d’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme ainsi que les délibérations qui les approuvent devront être publiés, à compter du 1er janvier 2023, sur le portail national de l’urbanisme prévu par l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme. Cette publication est indispensable pour qu’ils deviennent exécutoires deux mois après leur transmission au préfet. Toutefois, en cas de dysfonctionnement du portail, ils peuvent être rendus exécutoires par les modalités de publication ordinaires de la collectivité.
On notera, enfin, que l’ordonnances allège les obligations de signature des délibérations et précise le contenu des procès-verbaux des séances des organes délibérants.
Sur le même thème
-
[PODCAST] Quid Juris – Scrutin proportionnel : bonne ou mauvaise idée ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Annulation de la décision mettant fin au contrat d’association avec le lycée Averroès
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » du 15 mars au 15 avril 2025
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
L’intérêt public local légitime tous les vœux
-
Outrage envers une personne chargée d’une mission de service public : application à un gardien d’immeuble employé par un organisme de logement social
-
Sanction prononcée par l’Église : le juge judiciaire n’est pas compétent… sauf préjudice détachable de l’engagement religieux
-
Petite pause printanière
Sur la boutique Dalloz
Code général des collectivités territoriales 2025, annoté, commenté en ligne
11/2024 -
28e édition
Auteur(s) : Frédéric Allaire, Vincent Crosnier de Briant, Olivier Didriche, Laetitia Janicot, Alain Pariente, Guillaume Pailler