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Simplification du régime de la vente et de la mise en location-gérance du fonds de commerce

Contrairement à ce que son intitulé pourrait laisser penser, la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019, dite « Soilihi », issue d’une proposition de loi sénatoriale portée par le sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi, s’intéresse également au fonds de commerce. Elle simplifie, en effet, le régime à la fois de la vente et de la location-gérance d’un tel fonds.

par Xavier Delpechle 25 juillet 2019

Vente de fonds de commerce (art. 1er). La loi du 19 juillet 2019 abroge une disposition emblématique, l’article L. 141-1 du code de commerce issu de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, qui impose des énonciations obligatoires dans l’acte de vente d’un fonds de commerce. Il s’agit là, à n’en pas douter, d’une véritable bombe juridique.

La justification avancée par l’exposé des motifs est la suivante : les mentions imposées par cet article sont censées être une protection pour le cessionnaire. Or, les informations concernées ne sont pas toujours utiles pour le cessionnaire. De plus, dans un certain nombre de cas, les informations ne sont pas disponibles, pour des raisons objectives (liquidation judiciaire, décès du commerçant…), mais l’annulation demeure possible. Enfin, d’autres informations pourtant nécessaires pour le cessionnaire n’ont pas à être mentionnées (nombre de salariés, contrats en cours…). Dans ces conditions, ce régime représenterait un formalisme excessif, créerait un risque juridique disproportionné et susciterait un contentieux inutile. En tout état de cause, un cessionnaire diligent veillera à obtenir du cédant de bonne foi, avant la conclusion de la vente, toutes les informations utiles pour la reprise de l’affaire, étant entendu que de nombreuses informations sont publiques ou peuvent être connues par ailleurs (état des privilèges et nantissements grevant le fonds, comptes annuels…). À l’inverse, la responsabilité d’un cédant de mauvaise foi pourra être engagée (Doc. Sénat, n° 790, 4 août 2014, ss art. 1er).

On peut s’étonner de cette abrogation pure et simple de l’article L. 141-1 du code de commerce, d’autant plus que la loi du 9 décembre 2016 en avait déjà limité le domaine de cet article, excluant son application en cas d’apport d’un fonds de commerce à une société unipersonnelle. Par ailleurs, l’allègement du formalisme n’a pas que des partisans. L’exigence du respect d’un formalisme légal était ici destinée à protéger la partie faible à la relation contractuelle, ce qu’est potentiellement l’acquéreur d’un fonds de commerce. A cet argument, on objectera que cet allègement du formalisme spécifique à la vente du fonds de commerce est contrebalancé par l’introduction de l’obligation précontractuelle d’information dans le droit commun des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1112-1). Par ailleurs, on peut concevoir que la pratique – essentiellement notariale en ce domaine – continue à assurer le respect de feu l’article L. 141-1, mais désormais sur une base purement conventionnelle.

S’agissant de l’entrée en vigueur de cette abrogation, dans le silence de la loi, il faut admettre que la dispense de formalisme s’applique à compter des actes de cession (ou d’opération assimilée, apport en société par exemple) intervenus à compter du lendemain de la publication de la loi « Soilihi » au Journal officiel, à savoir le 21 juillet 2019.

Mise en location-gérance de fonds de commerce (art. 2). La loi du 19 juillet 2019 abroge également l’article L. 144-3 du même code qui impose une exploitation d’un fonds de commerce pendant deux années au moins pour pouvoir le mettre en location-gérance. Désormais, par conséquent, le propriétaire d’un fonds pourra mettre celui-ci en location-gérance sans exploitation préalable ! Elle abroge également, en conséquence, les articles L. 144-3 à L. 144-5 du même code qui prévoyaient des cas de dispense – ou de réduction – à l’exigence d’une exploitation du fonds pendant deux ans. Elle adapte également la rédaction des articles L. 144-8 et L. 642-14 qui excluaient l’application de l’article L. 144-3 en cas de contrat de location-gérance passé par un mandataire de justice ou à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, ainsi que certains articles relatifs à l’application de la législation de la location-gérance en outre-mer (art. L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6). Selon l’exposé des motifs, cette suppression de la condition d’exploitation du fonds pendant un délai d’au moins deux ans vise à simplifier et faciliter le recours au régime de la location-gérance des fonds de commerce. Cette condition entraverait le développement de la location-gérance, sans constituer une réelle garantie pour le locataire, d’autant que l’article L. 144-4 permet déjà de demander au juge la réduction voire la suppression de ce délai de deux ans et que l’article L. 144-5 exonère de ce délai déjà de très nombreuses personnes (Doc. Sénat, n° 790, 4 août 2014, ss art. 5).

Là encore, la loi est muette sur la date d’entrée en vigueur de cette disposition. Il faut admettre qu’elle est d’entrée en vigueur immédiate. On a du mal, par ailleurs, à concevoir qu’une action en nullité ou en responsabilité fondée sur le texte de l’article L. 144-3 abrogé mais se rattachant à des faits antérieurs à la loi du 19 juillet 2019 aboutisse. Il n’est pas certain, dans le même ordre d’idées, qu’une action ayant le même objet fondée sur l’ex-article L. 141-1 aboutisse.