- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Formation professionnelle
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

La simplification fait voler en éclat le code de la commande publique
La simplification fait voler en éclat le code de la commande publique
Débattu en séance depuis hier, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique contient d’importants amendements sur l’encadrement de la commande publique.
par Pierre Januelle 29 septembre 2020
Fin 2019, le seuil de la commande publique, qui permet de n’avoir ni publicité ni mise en concurrence préalables, est passé de 25 000 à 40 000 € puis à 70 000 € en juillet 2020. Un amendement du groupe LREM vise à porter ce seuil pour les marchés de travaux à 100 000 € hors taxe, jusqu’à fin 2022. Si l’objectif est de favoriser la reprise, il s’agit d’un recul rapide et important de l’encadrement de la commande publique, qui entraînera inévitablement des dérives.
Un autre amendement du même groupe propose qu’une part de marché public puisse être réservée à la fois aux entreprises adaptées (EA ou ESAT) et aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Déjà il y a dix jours, lors de l’étude en commission, les députés avaient apporté d’importantes modifications au code de la commande publique. Citons l’article 44 quater qui permettra au pouvoir réglementaire d’élargir, au simple motif d’intérêt général, les cas où une passation dérogatoire de marché public, sans publicité ni mise en concurrence préalables, sera possible. Une notion large. L’article facilitera aussi l’accès des entreprises en difficulté à la commande publique et permettra de réserver aux PME et artisans une partie de l’exécution des marchés globaux.
L’article 44 quinquies crée un régime de circonstances exceptionnelles, qui pourra être déclenché par décret, en cas de guerre, pandémie ou crise économique majeure.
L’article 44 sexies étend aux marchés conclus avant 2016, le dispositif de modification des contrats en cours d’exécution.
L’article 46 bis A assouplira le recours aux marchés de conception-construction pour les infrastructures de transport de l’État, tandis que le 46 bis B élargira, pour la Société du Grand Paris, le périmètre des marchés globaux.
Sur le même thème
-
Cabinets de conseil : le Sénat veut une loi McKinsey
-
L’Observatoire des finances locales dresse son bilan post-covid
-
Le Conseil d’État sonne le glas du burkini dans les piscines de Grenoble
-
Le non-réacheminement d’un étranger n’est pas toujours imputable à la compagnie aérienne
-
Une mise en demeure de remise en état du domaine public est insusceptible de recours
-
Éoliennes : pas d’intérêt pour agir pour le département
-
Responsabilité du fait d’une préemption légale et de son abandon
-
L’Assemblée éclatée façon puzzle
-
Quel préfet est compétent pour prendre une obligation de quitter le territoire ?
-
Un concours pour « réenchanter le droit administratif »
Commentaires
ni publicité ni concurrence ne veut pas dire sans règle, ni contrôle ici a posteriori ; pourquoi les dérives seraient elles "inévitables? le motif "d"intérêt général " n'est pas un "simple" qualificatif, mais une exigence éthique qui oblige à "rendre compte" ce qui est la base de la responsabilité.
un ex président de commission d'appel d'offres.
"Fin 2019, le seuil de la commande publique, qui permet de n’avoir ni publicité ni mise en concurrence préalables, est passé de 25 000 à 40 000 € puis à 70 000 € en juillet 2020."
Le relèvement du seuil à 70 000 € ne concerne que les marchés de travaux. Il ne s'agit pas de relever (encore) le seuil de 40 K€ à 70 K€: la rédaction de l'article prête à confusion...