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Le SJA et l’USMA déboutés de leurs recours conjoints

L’union ne fait pas toujours la force. Par deux arrêts du 25 mars, le Conseil d’État a rejeté deux requêtes en excès de pouvoir formées conjointement par le Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) portant sur l’annulation de deux décrets distincts.

par Estelle Benoitle 2 avril 2020

Aux termes du premier (n° 427737), le Conseil d’État précise le champ d’application de la consultation obligatoire du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) prévue à l’article L. 232-3 du code de justice administrative. Les requérants contestaient la légalité du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 en raison de l’absence de consultation préalable du CSTACAA. La Haute juridiction estime que le conseil « doit être consulté sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel ou sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’organisation ou le fonctionnement de ces juridictions ». En l’occurrence, l’ensemble des dispositions du décret se bornant à tirer les conséquences nécessaires de la loi Asile et immigration du 10 septembre 2018, la consultation préalable du CSTACAA n’était pas requise.

Aux termes du second (n° 427650), le Conseil d’État juge le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation des demandes en appréciation de régularité de certaines décisions administratives non réglementaires conforme aux exigences résultant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil constitutionnel avait déjà jugé la disposition législative créant ce recours conforme à la Constitution (Cons. const. 28 juin 2019, n° 2019-794 QPC, Union syndicale des magistrats administratifs, Syndicat de la juridiction administrative, AJDA 2019. 1376 ; D. 2019. 1343 ; Constitutions 2019. 377, chron. O. Le Bot ; ibid. 436, Décision ).

Les requérants contestaient notamment la conformité du décret à cet article au regard du droit au recours effectif, du droit à la connaissance précise des voies et délais de recours et du principe d’égalité des armes.

Le Conseil d’État estime au contraire l’ensemble de ces droits et principes respectés par le décret. Il juge notamment, en matière de droit au recours effectif, que les dispositions attaquées « poursuivent un objectif d’intérêt général tiré de la sécurité juridique des opérations complexes en cause et […] sont proportionnées à l’objectif poursuivi », étant donné que l’expérimentation est circonscrite « aux décisions administratives non réglementaires s’insérant dans une opération complexe, énumérées par l’article 2 du décret », est menée dans le ressort de quatre tribunaux administratifs seulement et ne porte que sur la légalité externe de ces décisions - la légalité interne demeurant contestable par la voie de l’exception.