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SKY : la CJUE interprète strictement les motifs absolus de nullité d’une marque

Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la CJUE maintient une position classique d’une part, en affirmant qu’une marque ne peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au seul motif que son libellé manque de clarté et de précision et, d’autre part, en précisant que la mauvaise foi de l’opposant, qui a déposé une marque sans avoir l’intention de l’utiliser, ne saurait être présumée.

par Alice Beyensle 26 février 2020

Les sociétés SKYKICK ont déposé la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination SKYKICK. Les sociétés SKY, titulaires de quatre marques antérieures comprenant le terme SKY, se sont opposées à l’enregistrement de cette marque (Flash APRAM n° 354 – dépôt d’une marque sans l’intention de l’utiliser, 29 janv. 2020). Dans le cadre de cette procédure, les sociétés déposantes ont introduit une demande reconventionnelle en nullité à l’encontre des marques antérieures pour défaut de clarté et de précision de leur libellé. La High Court of Justice (England & Wales) a décidé de surseoir à statuer et a introduit une demande préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

C’est dans ce contexte que la CJUE va rappeler que la liste des motifs absolus de nullité est une liste limitative et va repréciser les contours du motif absolu de mauvaise foi. Pour ce faire, la CJUE va apprécier le droit de l’Union européenne applicable rationae temporis, c’est-à-dire au moment du dépôt des marques antérieures (pt 53).

Une liste exhaustive des motifs absolus de nullité

À la lumière du règlement (CE) n° 40/94 20 décembre 1993 et de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, la CJUE répond par la négative à la High Court of Justice. En effet, le défaut de clarté et de précision du libellé d’une marque ne figurant pas...

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