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Société civile : caractère impératif de l’article 1852 du code civil

Le principe d’unanimité prévu par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du même code, de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité.

L’assemblée générale d’une société civile immobilière avait adopté des résolutions portant sur l’approbation des comptes, le quitus donné aux cogérants puis à l’administrateur, l’affectation des résultats et la rémunération de l’administrateur. L’un des associés de la société assigna la société en annulation de l’assemblée, ou plus exactement en nullité des délibérations de cette assemblée.

La cour d’appel prononce la nullité des délibérations et ordonne le recouvrement des dividendes versés. Concernant l’approbation des comptes, les juges constatent qu’aucune disposition statutaire particulière n’était prévue pour la délibération, ce qui impliquait une décision à l’unanimité comme le prévoit l’article 1852 du code civil. Cette unanimité « légale » n’ayant pas été respectée, les juges du fonds annulent la délibération. Concernant les autres décisions, les juges constatent qu’une clause statutaire était prévue pour la délibération : elle devait être prise à l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Cette unanimité « statutaire » n’ayant pas été respectée, les juges annulent les délibérations auxquelles elle s’appliquait. De façon générale, les juges du fonds constatent que ni les dispositions légales prévoyant l’unanimité pour l’approbation des comptes, d’une part, ni les dispositions statutaires prévoyant l’unanimité pour les autres décisions, d’autre part, n’avaient été respectées, et annulent donc les délibérations.

La société, représentée par son administrateur, forme un pourvoi en cassation contre cette décision. Elle soutient d’abord que l’unanimité prévue par l’article 1852 du code civil, lorsque les statuts sont silencieux, doit s’entendre de l’unanimité des associés présents ou représentés lors de l’assemblée générale, à l’exclusion des associés absents. Elle soutient ensuite que la règle de l’unanimité des associés issue de l’article précité en cas de décision excédant les compétences du gérant n’est pas une règle impérative, et sa méconnaissance ne doit donc pas être sanctionnée par l’annulation. Elle soutient enfin que la violation des règles statutaires aménageant...

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