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Société d’attribution : intérêt à agir en homologation d’un partage

L’obligation, pour les associés d’une société d’attribution, de répondre aux appels de fonds conditionne leur droit de participer au partage mais non la recevabilité de leur action en partage ou en homologation d’un projet de partage.

La société d’attribution a pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées, par la suite, à être attribuées aux associés en jouissance ou en propriété (CCH, art. L. 212-1 s.). Elle consacre, ainsi, un mécanisme d’accession indirecte à la propriété. L’objet de la société se réalise à l’issue de l’attribution en propriété des lots faisant suite à la dissolution de la société par voie de partage (v. Rép. soc.,  Société de construction-attribution). Des litiges peuvent survenir à cette occasion, comme l’illustre parfaitement l’arrêt commenté.

En l’espèce, une société civile immobilière a été transformée en société civile d’attribution. La société, créée avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971, demeurait régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements (CCH, art. L. 242-4). Un litige est né à l’occasion des opérations de liquidation partage de la SCI ainsi que de l’attribution des lots objets du capital. Un liquidateur a été désigné afin, notamment, de proposer un projet de partage de la SCI devant comporter des attributions de fractions de l’immeuble ainsi qu’une répartition du passif en fonction des stipulations statutaires de l’état descriptif de division. Le notaire, face à la mésentente des associés sur ce projet, a dressé un procès-verbal de difficulté.

Un premier pan des associés de la société (ci-après dénommés les consorts M) a assigné les autres (les consorts T) en homologation du projet de partage. La cour d’appel a fait droit à leur demande. Les consorts T ont formé, en conséquence, un pourvoi devant la Cour de cassation devant laquelle ils exposèrent que les consorts M, à défaut d’avoir soldé leur quote-part de travaux, se trouvaient irrecevables à agir.

Les sanctions liées au défaut de règlement des appels de fonds

La...

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