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La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
La société n’ayant pas fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre pour l’accomplissement d’un acte de procédure. Ce principe ne cède que devant la preuve du caractère fictif ou frauduleux de l’emploi de l’adresse.

Pour un auteur, le droit judiciaire privé est « le domaine d’élection de [la] notion de domicile » (Y. Buffelan-Lanore in Rép. civ., v° Domicile, demeure et logement familial, n° 67). En effet, pouvoir localiser une personne est fondamental pour que les principes directeurs du procès aient la moindre chance d’être respectés. Comment imaginer une procédure contradictoire si l’une des parties n’a pas été touchée, et ignore qu’elle est attraite devant un juge ?
Classiquement défini comme le lieu du « principal établissement » (C. civ., art. 102), sa détermination peut toutefois poser des difficultés concrètes. Pour les personnes physiques, le code civil envisage le cas des personnes sans domicile stable ainsi que des bateliers, qui parcourent les fleuves et canaux, changeant chaque jour de port. Pour les personnes morales, la loi est moins romantique, n’évoquant ni les hobos ni les bateaux, mais les problèmes de détermination du domicile n’en sont pas moins présents. La jurisprudence a déjà pu se prononcer abondamment sur le sujet, venant préciser les textes et aménager des exceptions. Comment ne pas penser à la célèbre jurisprudence dite « des gares principales », permettant d’assigner une personne morale devant la juridiction territorialement compétente au lieu de sa succursale, évitant aux usagers des compagnies ferroviaires ou des banques de devoir systématiquement saisir le juge parisien (Req. 19 juin 1876) ? Plus récemment, on se rappelle d’un arrêt indiquant que la signification est valablement effectuée dans une pépinière d’entreprise, quand bien même celle-ci proposerait un service de domiciliation, nonobstant le fait que la partie signifiante connaissait le lieu d’exploitation effective. C’est donc bien souvent autour de la problématique de la signification des actes de procédure, derrière laquelle se cachent des questions de compétence et de respect de la contradiction, que se posent les problèmes de détermination du domicile de la personne morale, ou plus exactement de leur siège social. Il en allait quelque peu différemment dans le présent arrêt, marquant, plus que la solution retenue, son originalité et son intérêt.
En l’espèce, à la suite d’un arrêt de cassation, une cour d’appel de renvoi doit statuer. Comme on le sait de longue date, « devant la juridiction de renvoi, après cassation d’un arrêt antérieur, l’instance...
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