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Société à responsabilité limitée (gérant) : portée d’un engagement contraire à l’intérêt social

Il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers.

par Alain Lienhardle 21 mai 2015

À la différence des sociétés à risque illimité, la société à responsabilité limitée (SARL) est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social. Certes, l’article L. 223-18 du code de commerce prévoit une exception dans le cas où la société parviendrait à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Mais, en pratique, cette preuve est quasiment impossible à rapporter, d’autant plus que le texte exclut expressément que celle-ci puisse résulter de la seule publication des statuts. Les tiers sont donc très fortement protégés, et c’était bien la finalité de la première directive du 9 mars 1968 lorsqu’elle a imposé le mécanisme allemand de la Prokura. Cette protection des tiers ôte beaucoup de sa portée à la question de savoir si le cautionnement donné par une SARL entre dans son objet social, alors qu’elle agite praticiens et doctrine s’agissant des sociétés civiles et des sociétés en nom collectif, pour lesquelles la Cour de cassation reconnaît au juge le pouvoir de vérifier que l’opération n’est pas contraire à l’intérêt social (autrement dit qu’elle compromettrait « l’existence même de la société », par ex. un important cautionnement hypothécaire sur le seul immeuble social), peu important, d’ailleurs, à cet égard, qu’un tel acte entre dans l’objet statutaire (Com. 23 sept. 2014, n° 13-17.347, Bull. civ. IV, n° 142 ; Dalloz actualité, 7 oct. 2014, obs. A. Lienhard , et Jur. 140, note D. Robine ...

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