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Sociétés anonymes, FCPI et prescription : un arrêt aux multiples enseignements

L’arrêt commenté est d’une très grande richesse tant il traite de problèmes distincts. On retiendra principalement qu’une société de gestion de portefeuille satisfait à l’exigence posée par l’article L. 225-25 du code de commerce si elle représente un FCPI qui détient les actions de la société. En outre, la Cour de cassation juge que la démission d’office du président du conseil d’administration n’affecte pas la validité des délibérations du conseil si le quorum demeure atteint. Enfin, l’arrêt consacre le principe selon lequel l’assignation en intervention forcée en déclaration de jugement commun n’est pas interruptive de prescription.

Fin 2006, une société anonyme dont le capital était en partie détenu par des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et un fonds commun de placement à risque (FCPR) a eu des difficultés de trésorerie. Le président-directeur général a été révoqué et un nouveau président a été nommé le 15 mai 2007 sans que ce dernier soit actionnaire de la société.

À la suite d’un coup d’accordéon intervenu le 28 juin 2007, des actionnaires minoritaires qui considéraient être victimes d’une stratégie visant à les évincer ont demandé l’annulation de certaines délibérations. Par un arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris les a déboutés et ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Société de gestion et détention des titres par un FCPI

Les actionnaires minoritaires considéraient que les sociétés de gestion devaient être considérées comme démissionnaires d’office.

L’argument était le suivant. L’article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 disposait que « chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts ». Or, en l’espèce, les actions étaient détenues par des fonds communs de placements qui étaient représentés par les sociétés de gestion. Celles-ci ne détenaient donc pas en leur nom propre les titres. La cour d’appel avait cependant jugé qu’« aux termes du pacte d’actionnaires, conclu par les sociétés Omnes capital et Seventure [les sociétés de gestion] agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte des fonds dont elles sont la société de gestion, un administrateur est désigné sur la base d’une liste de candidats proposés par la société Seventure et un autre sur la base d’une liste de candidats proposés par la société Omnes capital » et que « c’est en cette qualité de société de gestion des fonds actionnaires et en tant qu’elles exerçaient les prérogatives attachées aux titres détenus par les fonds résultant du pacte d’actionnaires, que les sociétés Omnes capital et Seventure ont siégé au conseil d’administration de la société Glowria ». Ainsi, pour la cour d’appel, les sociétés de gestion « ne siégeant pas en leur nom propre au conseil d’administration, elles n’avaient pas à justifier de leur qualité d’actionnaire ».

Approuvant cette position, la Cour de cassation a jugé que « la société de gestion d’un FCPI désignée administratrice satisfait à cette exigence lorsque le fonds commun de placement qu’elle représente, au sens de l’article L. 214-25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, détient des actions de la société anonyme » (pt 18 de l’arrêt commenté).

Ainsi, la règle est d’une très grande clarté : une société de gestion peut être administratrice d’une société anonyme si les titres que les administrateurs doivent détenir en vertu de l’article L. 225-25 – que cette obligation soit légale ou désormais statutaire depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 – appartiennent à un FCPI qu’elle représente.

Une telle position se comprend aisément mais elle n’était pas certaine avant l’intervention de l’arrêt commenté. En effet, la société de gestion ne détient pas les actions en son nom propre et une lecture stricte de l’article L. 225-25 du code de commerce aurait pu mener la Cour de cassation à juger le contraire.

La Cour a cependant préféré une lecture pragmatique et jugé que la propriété des actions par le FCPI que représente la société de gestion suffit. Une telle solution doit être approuvée. L’on ne voit d’ailleurs pas bien comment un fonds commun de placement aurait pu être nommé...

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