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Sociétés civiles non immatriculées : effets de la perte de la personnalité morale

Comme l’a voulu la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, dans son souci de lutte contre les instruments de blanchiment d’argent, depuis le 1er novembre 2002, les sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ont perdu le bénéfice du régime dérogatoire leur permettant de jouir de la personnalité morale sans être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

par Alain Lienhardle 15 janvier 2014

Depuis cette date, autrement dit, ces sociétés doivent avoir procédé à cette formalité selon les modalités précisées par un décret n° 2002-1085 du 7 août 2002, faute de quoi elles ont perdu leur personnalité juridique. Ce qui signifie, comme l’a précisé à l’époque la Chancellerie, optant en cela pour la thèse la moins lourde de conséquences fiscales, que la société perdait simplement la disposition d’une capacité juridique distincte de celle de ses associés et se retrouvait susceptible d’être qualifiée soit de société de fait, soit de société en participation.

Comme elle l’avait déjà fait (Com. 26 févr. 2008, n° 06-16.406, Bull. civ. IV, n° 46 ; D. 2008. AJ 782, obs. A. Lienhard  ; Rev. sociétés 2008. 142, note J.-F. Barbièri ), la Cour de...

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