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Article
Soins psychiatriques contraints : point de départ des délais de 24h et de 72h
Soins psychiatriques contraints : point de départ des délais de 24h et de 72h
Le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge du patient admis en soins psychiatriques contraints.
par Nathalie Peterkale 2 décembre 2019
L’arrêt du 20 novembre 2019 est appelé à une diffusion des plus larges (F-P+B+I). En l’espèce, un homme a été examiné, le 12 octobre 2018, à l’occasion de sa garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, par un médecin psychiatre qui a préconisé son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le même jour, il a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital Édouard-Herriot, où un médecin psychiatre a établi un certificat en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet. Le 13 octobre, ce dernier a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. En exécution de cette décision, l’intéressé a été transféré à l’hôpital du Vinatier où a été rédigé, le 14 octobre, le certificat médical des vingt-quatre heures, puis à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où a été établi, le 16 octobre, le certificat des soixante-douze heures. En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la poursuite de la mesure.
Formé par le parquet général, le pourvoi reprochait à l’ordonnance d’avoir décidé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement aux motifs, tout à la fois, que le service d’urgences de l’hôpital Édouard-Herriot n’était pas un établissement autorisé à assurer des soins psychiatriques sans consentement, que les soins prodigués par un service d’urgence s’analysent en soins libres et que la période d’observation d’hospitalisation sous contrainte avait commencé à la date de l’admission de l’intéressé au sein de ce service. Le raisonnement était pour le moins nébuleux, ce que n’a pas manqué de faire remarquer le pourvoi. Ce dernier observait, en effet, « qu’il apparaît clairement que la juridiction du premier président de la cour d’appel a interprété de manière contradictoire la prise en charge de M. X au sein du service des urgences de l’hôpital Édouard-Herriot, alors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a démarré à la date de l’arrêté préfectoral pris le 13 octobre prononçant l’admission de M. X en soins psychiatriques sous contrainte au sein du centre hospitalier du Vinatier et que les certificats de 24 heures et de 72 heures, pris respectivement les 14 et 16 octobre, s’inscrivaient dans le délai légal prévu par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ».
Ainsi qu’on le pressent, la cassation était inéluctable. Comme le souligne l’arrêt, « le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge ». En prononçant la mainlevée de la mesure, « alors qu’il avait constaté que la décision d’admission avait été prise par le préfet le 13 octobre 2018, ce dont il résultait que les certificats des 14 et 16 octobre avaient été établis dans les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures », le premier président a violé les articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 du code de la santé publique.
La solution de l’arrêt ne souffre, à vrai dire, aucune discussion à l’aune des finalités poursuivies par les certificats des vingt-quatre et des soixante-douze heures. En effet, ces derniers sont destinés, d’une part, à s’assurer de la nécessité de la mesure de soins contraints, c’est-à-dire à vérifier la persistance des troubles mentaux et la nécessité de la poursuite des soins et, d’autre part, à permettre à l’autorité administrative de se prononcer sur la prise en charge la mieux adaptée à l’état de l’intéressé afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, une hospitalisation complète (A. Darmstädter-Delmas, Les soins psychiatriques sans consentement, Lexis Nexis, 2017, n° 31). Pareilles vérifications impliquent que la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte ait été prise. Au-delà, la Cour de cassation précise que cette décision constitue le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures, en toute hypothèse, quel que soit le lieu la prise en charge. La solution est conforme non seulement aux finalités des deux certificats mais encore à la lettre de l’article L. 3211-2-3, selon lequel « la période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».
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