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Soins psychiatriques sans consentement : la communication des certificats médicaux est obligatoire

Pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel. À l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter, s’ils sont critiqués, la communication des certificats relatifs au programme de soins, dont la communication systématique doit être faite au juge, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée.

par Nathalie Peterkale 13 décembre 2018

L’arrêt est d’une très grande richesse, ainsi qu’en témoigne la mention FS-P+B+I dont il est revêtu.

En l’espèce, une femme présentait des troubles psychiatriques qui avaient motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. En janvier 2018, alors qu’un programme de soins était en cours depuis mai 2017, en application d’une décision d’un directeur d’établissement, celui-ci a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. En appel, la patiente avait contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l’absence dans son dossier des certificats médicaux mensuels requis par l’article L. 3212-7 du code de la santé publique. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, le premier président avait retenu que la patiente avait évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu’elle respectait, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’était caractérisée.

Se posait donc la question de savoir si la rupture d’un programme de soins peut constituer le support d’une mesure d’hospitalisation complète, lorsque la régularité de ce programme est contestée à raison de l’absence des certificats médicaux mensuels exigés par la loi.

La réponse de la Haute juridiction tient en une double proposition. Elle précise, d’abord, que lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11 du même code, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, ce qui peut être fait même pour la première fois en cause d’appel. Elle ajoute, ensuite, qu’à l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter, s’ils sont critiqués, la communication des certificats relatifs au programme de soins, dont l’article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit la communication systématique au juge, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée. Elle reproche, en conséquence, au premier président d’avoir maintenu la mesure d’hospitalisation complète sans avoir sollicité la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l’absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente.

La solution est d’une parfaite orthodoxie juridique. En effet, d’une part, lorsque la mesure de soins contraints est décidée par le directeur d’un établissement, celui-ci doit, quelle que soit la forme de la prise en charge, prendre une décision tous les mois sur le maintien de la mesure et la forme de la prise en charge sous laquelle les soins sont maintenus. À cette fin, le patient est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle, ce qui donne lieu à l’établissement d’un certificat médical circonstancié. L’examen mensuel a pour finalité de vérifier la persistance de la nécessité des soins et de l’impossibilité du patient à y consentir et, dans le cas où la personne est en hospitalisation complète, la possibilité de mettre en place un programme de soins moins attentatoire à sa liberté (CSP, art. L. L3212-7, al. 1er et 2). Pareille finalité justifie que les certificats médicaux établis mensuellement fassent partie, aux termes du code de la santé publique, des pièces obligatoirement communiquées au juge des libertés et de la détention avant qu’il statue sur la poursuite de la mesure (CSP, art. R. 3211-12). De manière cohérente, la Cour de cassation déduit de cette communication obligatoire, le devoir du juge de demander la communication de ces pièces lorsqu’elles ne figurent pas au dossier de l’intéressé.

L’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit, d’autre part, que l’irrégularité d’une mesure de soins contraints n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le seul fait que le patient ait évoqué le programme de soins au cours de la procédure et qu’il s’y soit conformé ne permet pas de vérifier l’absence d’atteinte à ses droits.