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Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme

Dans un arrêt Spivak c/ Ukraine rendu le 5 juin 2025, la Cour strasbourgeoise caractérise plusieurs violations de droits issus de la Convention européenne des droits de l’homme concernant une personne ayant fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique d’office. 

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement a été assez dense ces derniers mois avec plusieurs décisions intéressantes précisant les contours de cette matière aussi technique que subtile (sur l’importance de l’orientation du patient après la période d’observation et de soins, Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-10.918 F, Dalloz actualité, 11 juin 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention, Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-23.219 F-D, Dalloz actualité, 6 mai 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’irrégularité du placement en UMD, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 24-10.643 F-B, Dalloz actualité, 14 avr. 2025, obs. E. Roumeau ; D. 2025. 537 ; sur la fuite du patient, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-23.255 F-B, Dalloz actualité, 27 mars 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’abrogation partielle de l’art. L. 3222-5-1 CSP, dans sa rédaction de 2022, Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 673 , note V. Tellier-Cayrol ).

C’est dans ce contexte d’une actualité chargée que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 5 juin 2025 une décision fort intéressante dans l’affaire Spivak c/ Ukraine. L’arrêt est accompagné d’un communiqué de presse en raison des violations de plusieurs droits fondamentaux protégés au titre de la Convention. La décision n’existe toutefois qu’en langue anglaise. Aussi, certains passages de l’arrêt seront cités dans cette langue afin d’être correctement étudiés à l’aune du communiqué précité pour en étudier au mieux la substance.

Reprenons les faits pour comprendre comment s’est noué le problème devant les juridictions ukrainiennes. M. Spivak a été arrêté et inculpé du chef de tentative d’homicide en décembre 2011. Au moment de son arrestation, l’intéressé était dans un état de « profonde détresse émotionnelle » (l’arrêt en langue anglaise précisant in extenso que « he was found in a state of severe emotional distress and alcohol intoxication, covered in blood and with physical injuries », pt n° 5, nous soulignons). C’est cette situation qui a conduit à son hospitalisation d’office, le 6 décembre 2012, dans un établissement dédié de haute sécurité, l’hôpital psychiatrique de Dnipro.

En mars 2013, un trouble organique de la personnalité est diagnostiqué chez le patient concerné. Les juridictions ukrainiennes ont prononcé, à chaque fois que l’hôpital souhaitait poursuivre les traitements, la continuation de ceux-ci. Il faut préciser, à ce stade, que l’intéressé n’était pas présent lors des audiences. Un autre point important réside dans l’administration d’office de médicaments, à savoir des neuroleptiques. Les conditions de l’hospitalisation décrites par M. Spivak étaient, de plus, difficiles avec notamment une surpopulation de l’établissement, un accès complexe à l’hygiène ou encore une forte promiscuité entre patients.

Ce n’est que le 13 octobre 2014 que le tribunal de district compétent a refusé d’approuver la prolongation supplémentaire de l’hospitalisation d’office. M. Spivak avait pu se rendre à cette audience, contrairement aux précédentes. Le 28 octobre suivant, le patient put sortir de l’établissement de haute sécurité dans lequel il avait été placé, soit quatre jours après le caractère...

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