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Soins psychiatriques sans consentement : du délai dont le préfet dispose au titre de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée et le sens du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du code de la santé publique au terme duquel le préfet doit prendre une décision concernant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

Les soins psychiatriques sous contrainte font l’objet d’une actualité jurisprudentielle plus calme en cette fin d’année 2023. On se rappellera toutefois plusieurs décisions importantes notamment en matière de majeurs protégés (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096 FS-B, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1498 , note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil ; AJ fam. 2023. 466, obs. V. Montourcy ), de programme de soins (Civ. 1re, 25 mai 2023, n° 22-12.108 FS-B, Dalloz actualité, 31 mai 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1013 ) et, bien évidemment, s’agissant des règles gouvernant l’isolement et la contention à l’abri, pour le moment du moins, d’une troisième abrogation (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 , note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol ). L’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision qui semblait pourtant découler du texte directement mais sur lequel, toutefois, une hésitation persistante pouvait être compréhensible devant les juges des libertés et de la détention.

Les faits débutent classiquement le 26 mars 2022 par une personne admise provisoirement en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète et ce en exécution de l’arrêté du maire d’une commune pris sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique pour danger imminent pour la sûreté des personnes. Le 4 avril 2022, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour poursuivre la mesure. En cause d’appel, le premier président de la cour saisie décide de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète en relevant que le préfet n’invoque ni n’établit d’élément susceptible d’expliquer la durée de près deux jours entre la réception par télécopie de l’arrêté municipal le 26 mars 2022 et son propre arrêté...

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