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Article
Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la computation du délai de l’examen médical mensuel
Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la computation du délai de l’examen médical mensuel
Les articles 640 à 642 du code de procédure civile qui régissent la computation légale des délais de procédure ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse.
par Nathalie Peterkale 10 décembre 2018
L’arrêt apporte une précision importante, ce qui justifie qu’il soit appelé à une très large diffusion (FS-P+B+I).
En l’espèce, un homme admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Pour rejeter l’irrégularité tirée du non-respect du délai pour l’établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, le premier président avait retenu que les articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article R. 3211-7 du code de la santé publique, sont applicables à la computation de ce délai.
La question se posait donc de savoir si la soumission, prévue par ce texte, de la procédure de soins psychiatriques sans consentement aux dispositions du code de procédure civile conduit à appliquer au délai des certificats mensuels obligatoires les articles 640 à 642 de ce même code qui régissent la computation légale des délais de procédure.
La Cour de cassation répond par la négative en précisant, au visa des articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique et 640 à 642 du code de procédure civile, que ces deux derniers textes, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse. Elle décide, en conséquence, que le premier délai courait à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
La solution mérite d’être pleinement approuvée. En effet, seule « la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques » est soumise, aux termes de l’article R. 3211-7, aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de celles du code de la santé publique. Or les examens médicaux mensuels prévus par l’article L. 3213-3 ne participent pas de la procédure judiciaire gouvernant l’admission en soins psychiatriques sans consentement mais des obligations incombant au préfet postérieurement au prononcé de la mesure. C’est ici de la mise en œuvre administrative de celle-ci et, donc, de la protection accordée au patient pendant la mesure dont il s’agit.
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