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Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur le point de départ du délai de contrôle de la légalité interne de la mesure par le JLD

En l’absence de circonstances exceptionnelles, l’enregistrement de la requête saisissant le JLD doit intervenir dès sa réception par le greffe du tribunal de grande instance et constitue le point de départ du délai de douze jours.

par Nathalie Peterkale 20 novembre 2018

Appelé à une diffusion des plus larges (FS-P+B+I), l’arrêt revient sur la notion de partie à la procédure de soins psychiatriques sans consentement et le point de départ du délai de contrôle de la légalité interne de la mesure par le juge des libertés et de la détention.

En l’espèce, un homme avait été réadmis en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un préfet, en application des dispositions de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique. Il avait ensuite saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de cette mesure.

Conformément à sa jurisprudence, la Haute juridiction déclare d’abord irrecevable le pourvoi formé contre le directeur de l’établissement d’accueil du patient. Ce dernier n’a pas, en effet, la qualité de partie, peu important la mise en cause de l’établissement dans la procédure (Civ. 1re, 24 mai 2018, FS-P+B, n° 16-28.507, Dalloz actualité, 22 juin 2018, obs. N. Peterka...

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