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Soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet : ne pas oublier de caractériser le trouble à l’ordre public

Si le juge des libertés et de la détention intervenant pour le contrôle de légalité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet n’a pas à substituer son avis à celui des psychiatres concernant les troubles mentaux à l’origine de la mesure, pour autant, il ne doit pas oublier de caractériser, dans sa décision, si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.

Depuis une décision du 27 septembre 2017, la Cour de cassation avait assez étroitement cadenassé les pouvoirs du juge des libertés et de la détention concernant l’appréciation des aspects médicaux de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Dans cette décision, en effet, la première chambre civile a considéré que le juge ne peut se fonder sur ses propres impressions à l’audience pour apprécier le trouble mental impliquant la mise en place d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, car il ne lui appartiendrait pas de substituer son appréciation de la situation médicale à celle des psychiatres (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-22.544, Dalloz actualité, 3 oct. 2017, obs. N. Peterka ; D. 2017. 1914 ; ibid. 2018. 748, chron. V. Le Gall, S. Canas, C. Barel, I. Kloda, S. Vitse, C. Roth, J. Mouty-Tardieu et S. Gargoullaud ; RDSS 2018. 125, note P. Véron ).

C’est en se fondant sur cette jurisprudence qu’un premier...

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