- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Soins psychiatriques sans contentement : contrôle du juge judiciaire sur les mesures de contrainte et d’isolement
Soins psychiatriques sans contentement : contrôle du juge judiciaire sur les mesures de contrainte et d’isolement
par Valérie-Odile Dervieuxle 16 décembre 2019
Le juge des libertés et de la détention n’est pas le « juge des libertés et de la contention »
Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a exclu les mesures de contention et d’isolement prises dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, du domaine de compétence du juge judiciaire.
En fixant cette limite importante au contrôle du juge des libertés et de la détention, la Haute Cour a pris une décision dont la portée est juridique mais pas que …
De fait, alors que la question du contrôle judiciaire se pose avec encore plus d’acuité s’agissant des mesures les plus restrictives à la liberté que sont l’isolement et la contention (CSP, art. L. 3222-5-1 ; HAS, févr. 2017, guide « Isolement et contention en psychiatrie générale - Méthode Recommandations pour la pratique clinique » ; Civ 1re, 7 nov. 2019 n° 19-18.262, Dalloz actualité, 19 nov. 2019, obs V.-O. Dervieux), la position de la Cour de cassation contribue en creux au débat sur la portée de l’article 66 de la constitution et donc le rôle du juge judiciaire.
Quels étaient les faits de l’espèce ?
Le 21 mars 2019, le directeur de l’Institut MGEN Marcel Rivière prend une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. X, à la demande de sa mère.
Le 26 mars 2019, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Le premier président de la cour d’appel de Versailles, par ordonnance du 15 avril 2019, valide la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
M. X se pourvoit en cassation, estimant, au soutien d’un des moyens de son pourvoi, qu’aux termes des articles 66 de la Constitution et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le premier président de la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de contrôler, dès lors qu’il lui en ait fait la demande, la régularité de la mesure d’isolement dont il était l’objet, au travers notamment du contrôle du registre d’isolement prévu par l’article susvisé.
La Cour répond sèchement par un argument textuel « aucun texte n’impose la production devant le juge des libertés et de la détention du registre prévu à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique consignant les mesures d’isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins ».
Celles-ci (les modalités de soins) ne relevant pas de l’office du juge des libertés et de la détention, qui s’attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé, le premier président en a justement déduit que le grief tenant au défaut de production de copies du registre était inopérant.
La Haute Cour fixe ainsi des limites claires à l’intervention du juge :
- les mesures de contention et d’isolement sont des « modalités de soin » comme les autres (hospitalisation à temps partiel, soins à domicile, consultations en ambulatoire, activités thérapeutiques) qui ne relèvent donc pas du contrôle judiciaire ;
- les mesures de contention et d’isolement sont donc, par nature, « indépendantes de la procédure de soins psychiatriques sans consentement » seule soumise au contrôle du juge judiciaire.
La Cour, en précisant « le premier président en a justement déduit que le grief tenant au défaut de production de copies du registre était inopérant », complète la portée de cette limite : le juge ne peut contrôler – d’office ou sur demande – ni la proportionnalité (adaptation des moyens de contrainte à la situation telle que résultant des pièces versées au dossier), ni même la régularité (respect formel des règles) des « modalités de soins » fixées pourtant avec précision par le code la santé publique (art L. 3222-5-1).
Le rôle du juge se limite donc désormais, en ce qui concerne l’isolement et la contention, à une éventuelle appréciation, a posteriori, d’un dommage dans le cadre des règles générale du droit de la responsabilité (Civ. 1re, 17 oct. 2019, n° 18-16.837, Dalloz actualité, 14 nov. 2019, obs. N. Peterka).
La position de la Cour de cassation allait-elle de soi ? Pas vraiment.
Le juge des libertés et de la détention est le juge des soins psychiatriques sans consentement.
La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 organise l’hospitalisation psychiatrique sans consentement selon deux modalités : sur décision du directeur de l’établissement de santé (CSP, art. L. 3212-1) ou sur une décision du représentant de l’État (CSP, art L. 3213-1 et L. 3213-2). Les mesures liées à des décisions de justice (C. pr. pén., art. 706-135 ; CSP, art. D. 398 ; C. civ., art. 375-3, 5°) relèvent d’un régime spécifique.
L’hospitalisation sans consentement (Dalloz étudiant, 12 juill. 2018, L’hospitalisation psychiatrique sans consentement, obs. N. Peterka) est une mesure administrative fondée sur des certificats médicaux obligatoires, établis selon des modalités et une temporalité fixées par la loi.
Mais comme l’hospitalisation sans consentement restreint la liberté individuelle, la loi confie au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, le contrôle - systématique, sur saisine et auto saisine – et dans des délais contraints- de la régularité/proportionnalité de son prononcé et de son maintien (Civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-13.745, D. 2016. 708 ; AJ fam. 2016. 267, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 322, obs. J. Hauser ; 8 juill. 2015, n° 14-21.150).
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée susceptible d’appel, peut ainsi maintenir ou lever la mesure d’hospitalisation sans consentement après une audience contradictoire durant laquelle le patient est assisté d’un avocat (CSP, art L. 3211-12-2 ; CRPA, 30 déc. 2017, À quoi sert l’avocat dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ?, par Y. Frydman).
Quelle efficacité pour le juge judiciaire dans ce « magasin de porcelaines médicales ? »
On a pu s’interroger sur la pertinence de cette « judiciarisation » du domaine médical.
La croissance et l’importance des chiffres – sur 424 000 patients hospitalisés en psychiatrie, 82 000 patients sont hospitalisés sans consentement en 2018 (psychiatrie : chiffres clé du 26 juin 2019) – ont paru conforter la pertinence d’un tel contrôle, tout en interrogeant, de manière paradoxale, sur son efficacité : Un contrôle judiciaire ? Oui, mais pour quoi faire et avec quelle efficacité ?
Ces questions auraient tout aussi bien pu entraîner une extension du domaine ou des modalités du contrôle judiciaire. Ce n’est pas l’option retenue par la Cour de cassation.
La position de la Cour de cassation n’allait pas de soi.
D’abord parce que de toutes les « modalités de soin », seule la contention et l’isolement concernent l’hospitalisation complète qui ressort de la compétence du juge des libertés et de la contention.
Ensuite parce que les analyses, avis, études d’autorités nationales et internationales soulignent outre l’accroissement peu justifié de ce type de mesures, leur caractère particulièrement attentatoire à la liberté individuelle (Résolution 46/119 « Protection des personnes atteintes de maladie mentale et amélioration des soins de santé mentale », Organisation des Nations unies, 17 déc. 1991 ; Rapport 2006 de l’Organisation Mondiale de la Santé ; Cons. const. 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC, AJDA 2011. 174 , note X. Bioy ; ibid. 2010. 2284 ; D. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; RFDA 2011. 951, étude A. Pena ; RDSS 2011. 304, note O. Renaudie ; Constitutions 2011. 108, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2011. 101, obs. J. Hauser ; CGLPL « Isolement et contention dans les établissements de santé mentale », 25 mai 2016 ; Human Rights Watch, rapport d’enquête, 5 avr. 2016, « Double peine, conditions de détention inappropriées pour les personnes présentant des troubles psychiatriques dans les prisons en France », Rapport d’information de la commission des affaires sociales, 15 févr. 2017 ; Versailles, 24 oct. 2016, n° 16/07393).
Enfin parce qu’il peut paraître paradoxal, alors que le ministère de la Justice se penche en ce moment même sur la régularité des mesures de contention et d’isolement des détenus hospitalisés dans des établissements psychiatriques, que le juge judiciaire ne puisse pas/plus contrôler- même formellement- les mesures de même nature concernant les autres patients (JO 22 nov. 2019 ; CGLPL, avis du 14 oct. 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux et réponse du ministre de la Justice).
À tout cela, on pourra conclure avec Molière…
« Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leurs maladies », Le Malade imaginaire
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 décembre 2024
-
De l’indemnité d’occupation due au vendeur en cas d’annulation de la vente
-
Vente de la chose d’autrui et disparition de la cause de nullité en cours d’instance
-
Géricault et le droit des contrats
-
Clarification et mise à jour des règles d’organisation et de fonctionnement de la justice
-
Sort du délai de péremption d’instance en cas de suppression d’une juridiction
-
Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire
-
En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 novembre 2024
-
Condamnation par la CEDH du refus de régularisation d’un dépôt de pièce par la Cour de cassation : où commence le formalisme excessif ?