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Soins psychiatriques sous contrainte : du délai imparti pour statuer en appel
Soins psychiatriques sous contrainte : du délai imparti pour statuer en appel
Par son arrêt du 12 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le délai pour statuer en appel en matière de soins sous contrainte implique le dessaisissement automatique du juge une fois le délai totalement écoulé.
L’actualité en matière de soins psychiatriques sans consentement a été abondante en 2021 avec une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 19-40.039, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs.
, note K. Sferlazzo-Boubli
) ayant conduit à l’abrogation des nouveaux textes pris en urgence fin 2020 sur l’isolement et sur la contention (Loi n° 2020-1576 du 14 déc. 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021, Dalloz actualité, 12 janv. 2021, obs. C. Hélaine). Même si la loi sur le fameux « passe-vaccinal » vient instaurer un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention sur ces questions, l’actualité des soins sous contrainte n’est pas prête de tarir en 2022, d’autant que le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer sur la constitutionnalité du mécanisme retenu a priori. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 janvier 2022 en est une brillante manifestation. Même si l’interrogation au cœur de sa solution ne concerne ni l’isolement ni la contention mais une pure question de procédure civile en matière de saisine du juge des libertés et de la détention, la décision intéressera la pratique spécialiste de cette procédure. Plus précisément, c’est la question du délai pour statuer et encore plus particulièrement des conséquences d’un retard dans le rendu de la décision du premier président statuant en cause d’appel qui est au centre du débat.
Les faits sont d’une certaine banalité en matière de soins sous contrainte. Une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l’établissement dans lequel il sera hospitalisé au vu d’un péril imminent (CSP, art. L. 3212-1, II, 2°). Le juge des libertés et de la détention autorise la poursuite de la mesure. En 2020, l’hospitalisation sans consentement se transformera en programme de soins eu égard à l’état général du patient. Le 7 juillet de la même année, l’intéressée a saisi le juge...
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