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Sort de l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent

Le principe de l’interdiction des poursuites ne s’applique pas aux actions en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent. En outre le débiteur ne peut être condamné à payer la créance de restitution en résultant, n’étant pas une créance dite « utile », le créancier ne pouvant, après l’avoir déclarée, qu’en faire constater le principe et fixer le montant en suivant exclusivement la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.

L’ouverture de la procédure collective produit de nombreux effets. Les créanciers sont immédiatement astreints à une discipline collective, ce qui se comprend aisément, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Le législateur opère une distinction entre les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement qui ouvre la procédure ou assimilés (C. com., art. L. 622-24) et les créanciers dont le droit est né régulièrement après le jugement d’ouverture et pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation (ou de la poursuite d’activité) ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (C. com., art. L. 622-17 et L. 641-13).

Seuls les créanciers antérieurs ou assimilés sont soumis à la discipline collective, et leurs droits se voient considérablement restreints. La discipline collective impose aux prérogatives individuelles des créanciers des restrictions sévères, telles l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (C. com., art. L. 622-21). Cette règle dite de la suspension des poursuites individuelles est d’ordre public (Com. 28 mars 1995 P) et est commandée par le principe de l’égalité des créanciers. Il s’agit de la manifestation « à la fois égalitaire et collectif de la procédure » (M.-J. Campana, D. 1996. 145 ).

Elle s’applique en vertu des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, tout d’abord, aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, puis à celles tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement du prix. Les créanciers ne pourront ainsi obtenir du juge qu’il ordonne un paiement interdit au débiteur par l’article L. 622-7.

Conséquemment, à compter du jugement d’ouverture, les créanciers autres que les « méritants » de l’article L. 622-17, I, ne peuvent pas agir en paiement contre le débiteur, et s’ils avaient agi avant le jugement d’ouverture, ils ne peuvent pas davantage sanctionner par la rupture du contrat le défaut de paiements du débiteur, le terme de « résolution » devant s’entendre largement comme incluant la résiliation.

Le texte ne vise que les actions...

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