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Sort de la portabilité prévoyance en cas de résiliation annuelle du contrat d’assurance
Sort de la portabilité prévoyance en cas de résiliation annuelle du contrat d’assurance
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant un maintien gratuit des garanties santé et prévoyance du salarié licencié jusqu’à douze mois après son licenciement impliquent que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Personne n’ignore plus aujourd’hui que la « prévoyance » et la « complémentaire santé » d’entreprise sont des garanties sociales atypiques en ce qu’elles conjuguent les obligations légales et conventionnelles de l’employeur avec une couverture d’assurance dont l’objet est précisément de garantir ces obligations. Cette dualité de rapports, quoique désormais bien décrite dans nombre d’ouvrages, est parfois amalgamée par certains juges. La mise en œuvre de la « portabilité prévoyance » en constitue une illustration symptomatique. Plusieurs décisions ont contraint des organismes assureurs à maintenir leur couverture postérieurement à des licenciements faisant suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en écartant toutes les clauses du contrat d’assurance, au motif de la prévalence de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, d’ordre public. Las ! Cet article ne trouve nullement à s’appliquer aux organismes assureurs mais instaure uniquement une obligation à la charge de l’employeur. Si l’on conçoit que des juges aient eu le souci légitime de protéger d’anciens salariés placés dans une situation de fragilité économique, cela ne pouvait se faire au mépris des règles de droit, notamment en imposant à des organismes assureurs une disposition légale qui ne les visait pas. Et pourtant, des tribunaux de commerce et des cours d’appel leur ont dénié la faculté de résilier annuellement leur contrat, alors même qu’il s’agit d’un droit également d’ordre public.
Le 15 février dernier, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant adopté cette thèse redonnant sur ce point spécifique, une apparente cohérence à l’organisation des assurances collectives de salariés.
Le débat
La portabilité des régimes de protection sociale complémentaire est organisée par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à...
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