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Article

Sort de la sentence étrangère interne annulée au pays du siège
Sort de la sentence étrangère interne annulée au pays du siège
La sentence égyptienne peut recevoir exécution en France nonobstant son annulation pour contrariété aux règles d’ordre public du droit égyptien, même s’il s’agit d’un arbitrage interne.
par Laura Weillerle 28 juin 2019
L’arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (Dalloz actualité, 7 juin 2019, obs. J. Jourdan-Marques) mérite incontestablement de retenir l’attention. Car si la question de la reconnaissance ou de l’exécution des sentences arbitrales internationales étrangères annulées dans leur pays d’origine est désormais bien connue, à défaut d’être communément acceptée dans sa légitimité, il n’en va pas de même de la question du sort des sentences arbitrales étrangères annulées dans le pays du siège lorsqu’elles restent susceptibles d’être qualifiées de sentences purement internes. Dans cette hypothèse en effet, la justification fondant la jurisprudence Putrabali (Civ. 1re, 29 juin 2007, n° 05-18.053, Sté PT Putrabali Adyamulia c/ Sté Rena Holding, D. 2007. 1969, obs. X. Delpech ; ibid. 2008. 180, obs. T. Clay
; ibid. 1429, chron. L. Degos
; Rev. crit. DIP 2008. 109, note S. Bollée
; RTD com. 2007. 682, obs. E. Loquin
) ne peut être avancée, ce qui pose la question du bien-fondé, en droit comme en opportunité, de la solution libérale retenue par la juridiction parisienne dans la présente décision.
En l’occurrence, la Société égyptienne National Gas Company (NGC) avait signé un contrat d’adduction de gaz naturel pour l’alimentation de deux régions à l’est de l’Egypte avec Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte. La parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret, la société NGC a ultérieurement tenté d’obtenir la prise en charge de l’accroissement de ses charges financières en application du contrat mais, face au refus de son cocontractant, a déposé, en application de la clause compromissoire stipulée au contrat, une demande d’arbitrage auprès du Centre régional d’arbitrage commercial du Caire (CRCICA). Le tribunal arbitral a condamné EGPC à payer une somme avoisinant les 255000000 de livres égyptiennes (environ 30 millions d’euros), la sentence étant exequaturée par le président du tribunal de grande instance de Paris puis objet d’un appel, la juridiction parisienne confirmant finalement l’ordonnance d’exequatur. Sur pourvoi formé par EGPC, la première chambre civile a cassé et annulé l’arrêt entrepris aux termes d’une décision du 26 juin 2013, pour violation du principe du contradictoire. La cour de renvoi ayant confirmé l’ordonnance d’exequatur, la Cour de cassation a de nouveau été saisie par EGPC, ce qui a abouti à une cassation pour violation des articles 1520, 1er et 1525 du code de procédure civile. EGPC a alors saisi la Cour d’appel de Paris en tant que juridiction de renvoi en soutenant principalement que la sentence arbitrale ne pouvait être reconnue ou exécutée en France, au motif notamment que le tribunal arbitral s’était déclaré à tort compétent sur le fondement des articles 1520, 1er et 1525 du code de procédure civile. En la seconde branche de ce moyen, EGPC soutenait plus précisément que le contrat ainsi que l’arbitrage lié à son exécution...
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