- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité à une personne publique gérant un service public administratif : précisions sur l’article L. 1224-3 du code du travail
Sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité à une personne publique gérant un service public administratif : précisions sur l’article L. 1224-3 du code du travail
À la suite du transfert d’une entité économique employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail subsistent entre le personnel et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l’activité de continuer à rémunérer les salariés transférés jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licenciement, s’ils le refusent ou s’il n’est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 12 mars 2024
Les hypothèses de transfert d’activité du secteur privé vers le secteur public sont nombreuses : il en va ainsi, par exemple, de la reprise « en régie », par une collectivité publique, d’activités telles que la restauration scolaire, l’accueil périscolaire ou la gestion d’une crèche, précédemment confiées à une association ou à une société.
Dans un tel cas, la question du sort des salariés jusqu’alors employés par l’entreprise privée et de leur transfert auprès de la personne publique a évolué, sous l’influence des exigences communautaires.
Jusqu’à l’impulsion donnée par la Cour de Luxembourg, les particularismes du droit public ont longtemps fait obstacle à l’extension, en cette hypothèse, du principe du maintien obligatoire du contrat de travail avec le nouvel employeur, qui vise à prémunir les salariés des aléas de la vie économique de leur employeur et leur éviter de perdre leur emploi en cas de cession d’activité.
Estimant qu’un tel transfert faisait perdre son identité à l’entité employeur et ne pouvait donc relever du dispositif protecteur de maintien des contrats de travail prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail, les juges nationaux refusaient en effet d’appliquer ces dispositions, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne juge, par un arrêt du 26 septembre 2000 (CJCE 26 sept. 2000, aff. C-175/99, Mayer D. 2000. 260 ; Dr. soc. 2003. 859, chron. S. Van Raepenbusch ; RDSS 2001. 120, obs. E. Alfandari ), que le « seul fait que le cessionnaire de l’activité est un organisme de droit public » ne permettait pas d’exclure ce mécanisme, incitant la Cour de cassation (Soc. 25 juin 2002, nos 01-43.477 s. P, RJS 10/2002 n° 1078), le Tribunal des conflits (T. confl. 19 janv. 2004, Commune de Saint-Chamond, n° 3393, Mme Devun c/ Commune de Saint-Chamond, Lebon ; AJDA 2004. 432 , chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2004. 397, et les obs. ; AJFP 2004. 118 , obs. P. Journé ; Dr. soc. 2004. 433, obs. A. Mazeaud ; RTD eur. 2005. 839, chron. D. Ritleng ; RJS 4/2004 n° 506) puis le Conseil d’État (CE 22 oct. 2004, Lamblin, n° 245154, Lamblin, Lebon ; AJDA 2004. 2153 , chron. C. Landais et F. Lenica ; ibid. 2241, édito. M.-C. Montecler ; D. 2004. 3036, et les obs. ; AJFP 2005. 20, et les obs. ; Dr. soc. 2005. 37, concl. E. Glaser ; RFDA 2005. 187, concl. E. Glaser ; ibid. 1205, étude G. Clamour ; RTD com. 2005. 269, obs. G. Orsoni ; RTD eur. 2005. 839, chron. D. Ritleng ; RJS 1/2005 n° 12, chron. C. Landais et F. Lénica) à en tirer des conséquences de principe, dans l’attente d’une intervention législative.
Le législateur est intervenu pour consacrer, par la loi du 26 juillet 2005, la règle désormais inscrite à l’article L. 1224-3 du code du travail, selon laquelle il appartient à la personne publique cessionnaire qui gère un service public administratif (SPA) de proposer un contrat de travail de droit public aux salariés jusqu’alors affectés à l’activité transférée. Le dispositif laissait toutefois persister des incertitudes, auxquelles remédie l’arrêt rendu par la chambre sociale le 6 mars 2024.
Le mécanisme original de l’article L. 1224-3 du code du travail
Obligation de la personne publique de proposer un contrat de droit public
L’article L. 1224-3, complété à deux reprises en 2009 (Loi n° 2009-972 du 3 août 2009) puis en 2016 (Loi n° 2016-483 du 20 avr. 2016, art. 40-IV), prévoit que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires », le contrat proposé devant en principe reprendre les « clauses substantielles » du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En prévoyant l’obligation de la personne publique de proposer un seul contrat de droit public, la loi a ainsi mis fin à la position transitoire adoptée par le Conseil d’État en 2004 (à la suite des exigences posées par la CJUE), qui considérait que la personne publique avait la possibilité soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public et qui se heurtait notamment au principe selon lequel les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi (T. confl. 25 mars 1996, Berkani, n° 03000, Berkani, Lebon ; AJDA 1996. 399 ; ibid. 355, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; D. 1996. 598 , note Y. Saint-Jours ; AJFP 1996. 4 ; ibid. 5, note P. Boutelet ; Dr. soc. 1996. 735, obs. X. Prétot ; RFDA 1996. 819, concl. P. Martin ).
Précisions jurisprudentielles
La jurisprudence, judiciaire mais également administrative, a eu l’occasion d’adapter et préciser le mécanisme de la poursuite de la relation de travail sous la forme d’un contrat de droit public, en conciliant au mieux les règles du droit du travail, du droit public, et les exigences européennes.
À cet égard, il est à noter que demeure en la matière le partage de compétences juridictionnelles, non remis en cause par la loi, tel que consacré en 2004 par...
Sur le même thème
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire
-
Précisions sur l’indemnisation d’une clause de non-concurrence en cas de résiliation judiciaire
-
Intérêt collectif : recevabilité de l’action du syndicat en cas de harcèlement moral d’un représentant des salariés
-
Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme
-
Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge
-
La durée du ou des CDD s’impute-t-elle sur celle d’une éventuelle période d’essai d’un CDI postérieur à ce ou ces CDD ?
-
Convention tripartite de mobilité temporaire du joueur de rugby
-
Clause de non-concurrence : de l’office du juge dans le contrôle de proportionnalité aux effets de la nullité de la clause
-
Précisions sur le bénéfice des avantages collectifs des salariés transférés
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
Sur la boutique Dalloz
Droit social appliqué aux procédures collectives
12/2023 -
1e édition
Auteur(s) : Pierre- Michel Le Corre; Laurence Fin-Langer; Christine Gailhbaud; Léa Vecchioni-Ben Cheikh