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Article

Sort du délai de péremption d’instance en cas de suppression d’une juridiction
Sort du délai de péremption d’instance en cas de suppression d’une juridiction
Lorsqu’une juridiction est supprimée, les procédures en cours sont transférées en l’état à la juridiction dans le ressort duquel est situé le siège de la juridiction supprimée. Il n’est alors pas nécessaire de renouveler les actes et formalités intervenus antérieurement, sauf les convocations, citations et assignations données aux parties et témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Il en résulte que, à compter de ce transfert, en procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties qui n’ont, dès lors, plus de diligences à effectuer en vue d’interrompre le délai de péremption d’instance.
par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterrele 9 décembre 2024
La péremption d’instance est à nouveau à l’honneur à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Après déjà plusieurs décisions remarquées au cours des derniers mois (v. not., Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-20.034, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Bléry et M. Bencimon ; D. 2024. 14 ; ibid. 507, chron. C. Bohnert, F. Jollec, X. Pradel, S. Ittah, C. Dudit et M. Labaune-Kiss
; RTD civ. 2024. 488, obs. N. Cayrol
; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 65, note M. Plissonnier ; Procédures 2024. Comm. 28, note R. Laffly ; 21 déc. 2023, n° 17-13.454, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Bléry et M. Bencimon ; D. 2024. 507, chron. C. Bohnert, F. Jollec, X. Pradel, S. Ittah, C. Dudit et M. Labaune-Kiss
; RCJPP 2024, n° 01, p. 30, obs. S. Bernigaud
; RTD civ. 2024. 488, obs. N. Cayrol
; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 65, note M. Plissonnier ; 21 déc. 2023, n° 21-23.816, Dalloz actualité, 24 janv. 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 16
; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 65, note M. Plissonnier ; 7 mars 2024, n° 21-23.230, n° 21-19.475, n° 21-19.761 et n° 21-20.719, Dalloz actualité, 20 mars 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 860
, note M. Plissonnier
; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier
; RDT 2024. 277, chron. S. Mraouahi
; RTD civ. 2024. 490, obs. N. Cayrol
; Procédures 2024. Comm. 110, note R. Laffly ; JCP 2024. Doctr. 673, spéc. n° 2, obs. L. Veyre ; ibid. Act. 484, note F. Roger ; Gaz. Pal. 2024, n° 13, p. 46, note S. Amrani-Mekki ; ibid. n° 22, p. 40, note N. Hoffschir ; Dr. fam. 2024. Comm. 80, note V. Égéa ; RLDC 2024, n° 227, p. 26, note M.-C. Lasserre ; 10 oct. 2024, n° 22-12.882, Dalloz actualité, 6 nov. 2024, obs. M. Plissonnier ; D. 2024. 1781
), deux nouvelles viennent d’être prononcées.
La première décision a apporté une précision sur la date à compter de laquelle il est possible de déduire une connaissance, par les litigants, des diligences qu’ils ont à accomplir. La Cour de cassation a décidé qu’en l’absence de délai imparti aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle elles ont eu une connaissance effective de ces diligences. Dès lors, le délai de péremption suivant un jugement de radiation qui met à la charge d’une des parties des diligences à accomplir court à compter du prononcé de la décision, et non de sa notification, pourvu qu’il ressorte d’une note d’audience que la partie à qui les diligences incombaient était présente à l’audience (Civ. 2e, 14 nov. 2024, n° 22-23.185 P, Dalloz actualité, 29 nov. 2024, obs. M. Barba ; Gaz. Pal., note M. Plissonnier, à paraître).
La seconde décision, ici sous commentaire, porte différemment sur la question du sort du délai biennal de péremption d’instance dans l’hypothèse particulière de la suppression de la juridiction saisie.
Chacun se souvient de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance pour créer les tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En revanche, l’on se souvient moins que, peu de temps auparavant, une réforme avait concerné les tribunaux d’instance parisiens. Autrefois répartis dans chaque arrondissement, les Tribunaux d’instance de Paris ont été supprimés en 2018 au profit d’un unique Tribunal d’instance de Paris situé dans les locaux du nouveau Tribunal de Paris (Batignolles, 17e arrondissement). C’est précisément la disparition de ces tribunaux d’instance, et le sort du délai de péremption d’instance des procédures pendantes, qui sont à l’origine de la présente affaire.
En l’espèce, par acte du 17 septembre 2015, les consorts Z. avaient assigné, devant le Tribunal d’instance de Paris du 2e arrondissement, une banque pour obtenir l’annulation de leur contrat de crédit affecté. Par acte du 31 mai 2017, ils ont ensuite assigné en intervention forcée une autre banque venant aux droits de la première.
Par un jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal d’instance de Paris a constaté la péremption d’instance deux ans après l’assignation en intervention forcée, c’est-à-dire au 31 mai 2019. Sur l’appel des requérants, et par un arrêt du 24 mars 2022 (Paris, pôle 4 – ch. 9, 24 mars 2022, n° 20/03383), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Devant la Cour de cassation, les requérants soutenaient en substance que la péremption n’était pas acquise dès lors que la suppression du Tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris avait laissé les requérants dans l’attente d’un audiencement au sein du nouveau Tribunal d’instance de Paris. Selon les demandeurs au pourvoi, la direction de la procédure leur avait alors échappé de sorte que le délai de péremption...
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