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Le sous-acquéreur et la connaissance du vice de la chose
Le sous-acquéreur et la connaissance du vice de la chose
Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action en vice caché contre le vendeur originaire.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 22 octobre 2024

Les vices cachés affectant la chose vendue intéressent régulièrement la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation, que ce soit au titre du point de départ de la prescription extinctive applicable (v. dernièrement, Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-15.925 F-B, Dalloz actualité, 1er oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1669 ; Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809 B+R, n° 21-17.789 B+R, n° 21-19.936 B+R et n° 20-10.763 B+R, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. N. De Andrade ; D. 2023. 1728
, note T. Genicon
; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki
; AJDI 2023. 788
, obs. D. Houtcieff
; RTD civ. 2023. 914, obs. P.-Y. Gautier
; RTD com. 2023. 714, obs. B. Bouloc
) ou des règles de fond mobilisables au sein du code civil (Com. 17 janv. 2024, n° 21-23.909 F-B, Dalloz actualité, 5 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 109
; RTD com. 2024. 155, obs. B. Bouloc
; 5 juill. 2023, n° 22-11.621, Dalloz actualité, 11 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1885
, note A. Hyde
; ibid. 2268, chron. C. Bellino et T. Boutié
; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; RTD civ. 2023. 704, obs. J. Klein
; RTD com. 2023. 716, obs. B. Bouloc
; ibid. 931, obs. B. Bouloc
). Nous retrouvons aujourd’hui un nouvel arrêt du 16 octobre 2024 promis aux honneurs d’une publication au Bulletin et aux sélectives Lettres de chambre. Il met sur le devant de la scène la thématique des chaînes de contrats et, plus précisément, celle de la connaissance du vice par le sous-acquéreur, maillon extrême de ladite chaîne.
Reprenons les faits en prêtant une attention toute particulière aux dates. Le 18 juin 2015, une société décide d’acquérir un véhicule d’une très célèbre marque britannique. Par la suite, l’acquéreur remet à une autre société cette voiture en exécution d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat. Le preneur du crédit-bail constate plusieurs anomalies ayant conduit à une panne du véhicule. Un expert judiciaire est, dans ce contexte, désigné en référé. Le rapport d’expertise du 26 juin 2019 conclut que la panne observée est liée à un défaut de conception d’une pièce d’origine. Le 6 septembre 2019, le preneur lève tout de même l’option d’achat du véhicule après prise connaissance de ce rapport. Il assigne le 18 octobre 2019 et le 26 décembre 2019 la société ayant vendu initialement le véhicule en 2015 au crédit-bailleur ainsi que le constructeur en garantie des vices cachés. En cause d’appel, cette prétention entre en voie de rejet dans la mesure où, selon les juges du fond, l’action en garantie des vices cachés ne peut être transmise au sous-acquéreur que si l’action a été initiée avant la levée de l’option par le dernier acquéreur quand celui-ci a connaissance du vice antérieurement à cette option.
Le sous-acquéreur se pourvoit en cassation. Il estime qu’il pouvait exercer l’action en vice caché, laquelle a suivi le bien en tant qu’accessoire, et ce en dépit de sa connaissance des vices lors de son acquisition. Nous allons examiner pourquoi une...
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