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Sous-cautionnement et devoir de mise en garde : un amour contrarié ?
Sous-cautionnement et devoir de mise en garde : un amour contrarié ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation refuse, pour les sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, de reconnaître un devoir de mise en garde dû par la caution professionnelle à l’égard de sa sous-caution. La solution devra probablement évoluer avec le jeu du nouvel article 2299 du code civil.

En une semaine, le sous-cautionnement – d’habitude assez discret en jurisprudence – se retrouve au cœur de deux arrêts rendus par la Cour de cassation et publiés au Bulletin. Dans une première décision du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile a précisé que la caution pouvait utiliser le titre exécutoire que représente l’acte authentique de prêt dans lequel est enfermée la mention de son action personnelle contre la sous-caution pour exercer une saisie-attribution envers ladite sous-caution (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482 F-B, Dalloz actualité, 1er avr. 2025, obs. C. Hélaine). Nous avions noté dans ces colonnes toute l’importance de cette orientation en ce qu’elle implique de prêter une attention particulière à l’ingénierie contractuelle en amont pour préparer une éventuelle voie d’exécution en aval.
Aujourd’hui, nous examinons un second arrêt portant sur le sous-cautionnement rendu le 2 avril 2025, cette fois-ci par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il intéresse la thématique du devoir de mise en garde concernant l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières du débiteur principal, lequel était hier prétorien et est aujourd’hui inscrit dans le code civil. La solution est cantonnée au droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 puisque les actes litigieux au centre de l’affaire ont été conclus avant le 1er janvier 2022. L’orientation choisie sera sujette à une transposition délicate dans le droit nouveau et ce en raison de la formulation du nouvel article 2299 du code civil comme nous allons l’étudier.
À l’origine de l’affaire, on retrouve un acte authentique du 15 mars 2012 entre un établissement bancaire et une société exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, le premier octroyant un prêt de 125 600 € à la seconde (combinaison des pts nos 1 et 4 de l’arrêt étudié). À l’instar de l’arrêt du 27 mars 2025, le même groupe de brasseries d’Alsace se porte caution de cet engagement principal. Pour garantir son recours personnel, la caution sollicite un sous-cautionnement d’une personne physique. La société débitrice ne parvient malheureusement pas à honorer les échéances du prêt de sorte que la caution se voit contrainte de payer. Elle souhaite se désintéresser contre la sous-caution et diligente, pour ce faire, des voies d’exécution.
La sous-caution estime, par la suite, ne pas avoir été mise en garde. Elle assigne ainsi la caution en paiement de dommages et intérêts pour violation de ce devoir, et ce, à hauteur de 90 000 €, somme probablement proche de celle liée aux saisies diligentées par la caution. En cause d’appel, ses prétentions sont rejetées. Les juges du fond estiment, en effet, que la caution n’était pas tenue d’une telle obligation à son égard. La sous-caution se pourvoit en cassation en soutenant que la caution professionnelle est pourtant tenue, selon elle, d’un devoir de mise en garde à son profit en tant que sous-caution non avertie.
Dans son arrêt rendu le 2 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette son pourvoi. Nous allons examiner...
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