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Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2025, la deuxième chambre civile revient sur la force exécutoire attachée à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution quand celui-ci se trouve au sein d’un acte de prêt.

L’intersection entre le droit des sûretés et la procédure civile recèle bien des dangers pour les praticiens de tous bords. Au carrefour de ces deux matières, l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation évoque une problématique intéressant les procédures civiles d’exécution que peut faire pratiquer la caution contre celui qui a accepté de cautionner son propre recours personnel, à savoir la sous-caution (sur la définition de cette figure, v. P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 74, n° 78).

Les faits à l’origine du pourvoi permettent de se rendre compte immédiatement du nœud du problème. Par acte notarié du 8 avril 2011, un établissement bancaire consent un prêt à une société. Cette opération est garantie par le cautionnement d’un célèbre groupe de brasseries d’Alsace. Ce dernier a, cependant, souhaité obtenir un sous-cautionnement solidaire d’une personne physique afin de sécuriser son recours personnel. Précisons – car c’est essentiel – que cette contre-garantie a été inscrite directement dans l’acte notarié du 8 avril 2011. Le remboursement du prêt ne se déroule pas comme prévu et la caution doit régler une partie des sommes dues. Le 27 août 2020, cette dernière fait, par la suite, pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la sous-caution solidaire pour se désintéresser au stade de la contribution à la dette. Elle utilise, pour ce faire, le titre exécutoire qu’est l’acte authentique de prêt sur lequel a été apposée la formule exécutoire. 

La sous-caution se plaint de la voie d’exécution ainsi engagée. Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de ladite saisie-attribution. Par jugement du 15 janvier 2021, le juge de l’exécution saisi la déboute de ses demandes. En cause d’appel, il est décidé toutefois que l’acte authentique du 8 avril 2011 ne constitue pas un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible en faveur de la caution contre la sous-caution dans le cadre de son action personnelle. La nullité de la saisie-attribution est, par conséquent, prononcée tout en ordonnant la mainlevée de cette saisie (Nancy, 28 oct. 2021, n° 21/00351 disponible sur Judilibre). On perçoit les risques se terrant derrière cette motivation qui semble occulter, un peu hâtivement, que l’ensemble des engagements était constaté dans le même acte. En somme, il n’y avait probablement pas de contrat de sous-cautionnement distinct car un seul instrumentum prévoyait les différents engagements de chacun.

Dans ce contexte, la caution se pourvoit en cassation en regrettant ce raisonnement et en rappelant que l’acte de prêt avait été signé par la sous-caution. Or, d’après son argumentation, ce document prévoyait explicitement ses obligations à l’égard de la caution. Tous les engagements inclus dans l’acte de prêt notarié devaient ainsi, selon la...

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