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Sous-traitance annulée : coût des travaux de reprise exclu de la créance de restitution du sous-traitant

Si le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.

Par l’arrêt rapporté, la Cour rappelle qu’en application des articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1178 ancien du code civil, le sous-traitant doit uniquement obtenir la restitution des sommes réellement déboursées.

Coût des travaux de reprise indûment inclus dans la créance de restitution en appel

Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2022 (Nîmes, 4e ch. com., 12 janv. 2022, n° 19/04340), la Cour d’appel de Nîmes avait condamné une entreprise de construction (la société Bernard Brignon) à indemniser son sous-traitant (la société Eiffage) du coût réel total des travaux réalisés, incluant ainsi le prix des préjudices résultant des défauts d’exécution des travaux sous-traités.

L’entrepreneur principal a contesté cette décision devant la Cour de cassation sur le fondement de l’ancien article 1178 du code civil, arguant que le règlement ne peut s’étendre aux travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres dont le sous-traitant a lui-même été l’auteur.

Évaluation de la créance de restitution du sous-traitant : fixation du juste prix en cassation

Dans l’arrêt sous étude, le juge du droit se range une nouvelle fois du côté du requérant. Il souligne en effet sa jurisprudence passée, évoquant le fait que l’annulation...

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