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Sous-traitance : de l’opposabilité d’une cession de créance irrégulière

L’indemnisation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage sur le fondement quasi délictuel ne le plaçant pas en conflit avec le cessionnaire, le maître de l’ouvrage ne peut invoquer à l’égard du cessionnaire l’inopposabilité de la cession de créance irrégulière.

L’on sait le sous-traitant protégé de l’entrepreneur défaillant par l’action directe en paiement envers le maître d’ouvrage, emblématique de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (art. 12). Afin d’en renforcer l’efficacité, le législateur l’a assortie d’un principe d’interdiction de cession ou de nantissement de créance des travaux que l’entrepreneur principal a sous-traités : « l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement » (L. n° 75-1334 du 31 déc. 1975, art. 13-1). Seul un cautionnement personnel et solidaire au profit du sous-traitant permet d’échapper à cette prohibition légale (L. n° 75-1334 préc., art. 14). L’arrêt présenté touche aux effets produits par divers manquements à ces règles. En particulier, l’affaire interroge sur les effets de l’action indemnitaire du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage lorsqu’elle est exercée en concours avec le paiement du marché de travaux sollicité par une banque cessionnaire.

Effets de l’action indemnitaire du sous-traitant sur la cession de créance irrégulière

En l’espèce, avant d’être placé en liquidation judiciaire, l’entrepreneur avait sous-traité le gros œuvre d’un marché de travaux contracté avec une société avant de céder l’intégralité de la créance à une banque. En vue d’échapper au paiement initialement convenu, le maître d’ouvrage invoquait l’inopposabilité de la cession de créance des travaux sous-traités – aucun cautionnement n’ayant été produit par l’entrepreneur principal au profit du sous-traitant (L. n° 75-1334, art. 13-1 préc. ; applicable également au cas de sous-traitance en chaîne, Civ. 3e, 3 oct. 2001, n° 99-12.678, RDI 2002. 56, obs. H. Périnet-Marquet ). Quant au sous-traitant, il reprochait au maître d’ouvrage de ne pas avoir exécuté les obligations imposées par l’article 14-1 de la loi de 1975 susmentionnée en cas de défaillance de l’entrepreneur, en l’occurrence : l’absence d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de...

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