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Sous-traitance : variations sur les sanctions des manquements de l’entrepreneur

Le sous-traitant qui n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale de son contrat qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et n’en invoque pas la nullité sur le fondement de l’article 14 de la même loi, doit exécuter son contrat.

La réalisation d’une opération immobilière commerciale d’envergure nécessite souvent de recourir à de multiples contrats. Dans l’affaire présentée, une société civile immobilière (SCI) s’était engagée dans un contrat de promotion immobilière avec une société ayant chargé un entrepreneur de l’édification du projet attendu. Le contrat liant le promoteur et l’entrepreneur était dénommé « contrat de contractant général ». Par ailleurs, afin de l’exécuter, l’entrepreneur avait à son tour confié plusieurs marchés de travaux à une troisième société. L’entrepreneur principal, niant l’existence d’une sous-traitance, n’avait pas respecté les obligations y afférentes. La Cour de cassation fut alors interrogée sur la qualification du contrat litigieux puis sur les sanctions offertes au sous-traitant par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (JO 3 janv. 1976).

Qualification du contrat de sous-traitance

L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit le contrat de sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Régulièrement, la Cour de cassation rappelle ainsi qu’en l’absence de contrat d’entreprise, la loi de 1975 n’est pas applicable (v. réc. Civ. 3e, 9 juill. 2020, n° 19-18.183, RDI 2021. 152, obs. H. Périnet-Marquet ).

Dans la décision reproduite, l’entrepreneur principal n’ayant pas respecté les obligations de la loi du 31 décembre 1975 (acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et garantie de paiement de l’entrepreneur) se défendait de l’existence d’un contrat de sous-traitance, retenant la qualification de contrat de mandat.

Le contrat d’entreprise et le contrat de mandat sont deux contrats spéciaux voisins mais ils se distinguent par le critère de la représentation (C. civ., art. 1984, al. 1 ; plus largement, v. F. Labarthe, « La distinction du mandat et du contrat d’entreprise », in N. Dissaux [dir.], Le...

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