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Soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement à l’aune de la covid-19

Le refus d’un étranger, contraint de quitter le territoire français, de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19, ne peut être analysé comme une soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, même si ce dépistage est indispensable à l’exécution de la mesure. 

par Margaux Dominatile 19 novembre 2021

Principe de la répression de la soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière

Le contentieux de l’accueil, du séjour et de l’éloignement des étrangers en France fait l’objet, depuis plusieurs législatures déjà, de profondes réformes (Loi n° 2012-1560 du 31 déc. 2012 ; v. N. Catelan, Droit pénal des étrangers, RSC 2013. 421 ; R. Parizot, Loi relative à la retenue pour vérification du droit au séjour versus avis de la CNCDH : quel bilan ?, AJ pénal 2013. 8 ; Loi n° 2015-925 du 29 juill. 2015 ; D. 2015. 1964, note S. Corneloup ; AJDA 2015. 1857, obs. C.-A. Chassin ; JA 2015, n° 524, p. 10, note S. Zouag ; AJ fam. 2015. 514, obs. V. Avena-Robardet ).

Récemment, par une loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, le législateur a entendu mieux accueillir et mieux intégrer les étrangers arrivants sur le sol français en sécurisant leur parcours d’intégration, contribuer à l’attractivité de la France pour les talents et les étudiants étrangers, et renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière (v. JCP n° 12, mars 2016. 320, note. N. Guimezanes ; v. égal. JCP Adm., n° 36, sept. 2016, note L. Domingo). Parmi les dispositions issues de cette loi, un article L. 624-1-1 a été intégré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA), afin de réprimer la soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. Plus précisément, « tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement » (CESEDA, anc. art. L. 624-1-1, al. 1er).

Bien qu’abrogée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et remplacée par l’article L. 824-9, alinéa 1er, du nouveau CESEDA, cette disposition était encore en vigueur pendant la pandémie de covid-19, et ce jusqu’au 1er mai 2021. C’est dans ces circonstances que s’inscrit le contentieux à l’initiative de l’arrêt ici commenté.

Refus du test covid-19 et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière

En l’espèce, un individu fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui est notifié le 10 février 2020. Le 27 octobre de la même année, il est interpellé dans le cadre d’un...

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