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La souveraineté du juge de l’autorisation à mariage du majeur sous tutelle

Sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel et l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection, une cour d’appel peut souverainement autoriser un majeur protégé à se marier avec la personne dont il partage la vie depuis plusieurs années et envers qui il a exprimé le souhait de s’unir lors de son audition par le juge des tutelles.

par Rudy Laherle 15 juillet 2019

C’est peu dire que le droit de la famille et le droit procédural sont de plus en plus étroitement imbriqués. Dernier exemple en date ? La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 « de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » qui, quoique son nom ne le dise pas, apporte nombre de modifications à divers articles du code civil (V., V. Mikalef-Toudic, Loi de réforme de la justice : droit de la famille et droit des personnes, Dalloz actualité, 2 avr. 2019 isset(node/195165) ? node/195165 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195165). Parmi elles, la réécriture de l’article 460 qui supprime la nécessité d’une autorisation à mariage pour les personnes sous tutelle ou curatelle. Même si l’arrêt du 26 juin 2019 a été rendu sous l’empire de l’ancienne législation, il n’en demeure pas moins riche d’enseignement.

Par un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt d’appel du 19 décembre 2017, une femme atteinte d’une maladie neurologique est placée sous tutelle pour une durée de dix ans. Le 11 décembre 2015, celle-ci forme requête devant le juge des tutelles pour demander l’autorisation d’épouser l’homme avec qui elle vit en concubinage depuis une dizaine d’années. Le 13 mai 2016, le juge ordonne une expertise médicale afin de donner un avis circonstancié sur la capacité de la personne protégée à donner un consentement à son projet de mariage et de vérifier sa volonté réelle à s’engager dans cette union. Le rapport conclut que la femme « n’est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage » et qu’« elle n’a pas la notion des engagements entraînés et des conséquences administratives et financières ». Quant à sa volonté de s’engager dans une union matrimoniale, l’expert estime la question plus délicate à trancher : un sentiment d’« amour » est évoqué mais le concubin est souvent présenté comme un simple aidant, notamment sur « l’accompagnement aux courses ». Fort de ces éléments, le juge des tutelles refuse d’autoriser le mariage par une ordonnance du 10 octobre 2016. Le couple interjette appel. Les enfants et la sœur de la personne protégée interviennent volontairement aux débats devant la cour et demandent de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de refus d’autorisation à mariage. De son côté, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la cour, estimant qu’il n’apparaît pas que la dame soit totalement incapable de comprendre les conséquences d’un mariage dans la mesure où elle vit déjà avec son concubin. Finalement, la cour d’appel autorise le mariage par un arrêt du 27 février 2018. Elle souligne, notamment, que lors de son audition par le juge des tutelles, la femme avait bien exprimé le souhait de s’unir à son compagnon « malgré les rappels qui lui ont été faits de comportements violents […] à son égard ». Les enfants et la sœur forment alors un pourvoi en cassation.

Deux moyens de cassation, où s’entrecroisent droit substantiel et droit processuel, sont avancés. Le premier reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’ancien article 460, alinéa 2, du code civil, et l’article 1245 du code de procédure civile, en se prononçant sur la capacité de la majeure sous tutelle à contracter mariage sans prendre soin de l’auditionner afin de s’assurer de sa volonté personnelle à l’audience à laquelle elle était pourtant comparante. Le second moyen, encore plus complexe, ne compte pas moins de cinq branches.

Il avance que la cour a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en ne vérifiant pas par elle-même la volonté matrimoniale de l’intéressée ; que l’absence de mention de l’expertise médicale dans l’arrêt équivaut à un défaut de motivation ; que la cour ne pouvait se prononcer sans examiner, même sommairement, le certificat médical établi le 6 juillet 2015, concluant notamment au fait que « l’altération des fonctions cognitives dans ce contexte particulier empêche l’expression de la volonté de la patiente et ce de façon quasi-totale » ; que les motifs de l’arrêt d’appel du 19 décembre 2017 justifiant le placement sous tutelle avaient autorité de chose jugée et s’imposaient à la cour ; et enfin, que la cour, qui était tenue de vérifier l’intégrité du consentement de la personne protégée, ne l’avait pas fait en constatant l’existence d’un comportement violent sans s’interroger sur sa potentielle influence.

Par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour le premier moyen, la réponse donnée est lapidaire : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Nous n’en parlerons pas plus. Pour le second moyen, l’argumentation se place uniquement sur le terrain procédural. La première chambre civile affirme que la cour d’appel « n’était pas tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter » et que « sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel ni l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection », elle a souverainement déduit des faits de l’espèce qu’il convenait d’autoriser la majeure protégée à se marier.

C’est chose connue que le consentement au mariage est un acte strictement personnel, au sens de l’article 458 du code civil, qui ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation (Civ. 1re, 2 déc. 2015, n° 14-25.777, D. 2016. 875 , note G. Raoul-Cormeil ; ibid. 1334, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1523, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2016. 107, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 83, obs. J. Hauser ). Le deuxième alinéa de l’ancien article 460 du code civil ne laisse pas pour autant la personne sous tutelle dans une parfaite liberté matrimoniale puisque le mariage n’est alors permis « qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ». Cette exigence permet au juge « à la fois de protéger le consentement matrimonial du majeur et son intérêt dans l’association conjugale » (Rép. civ., v° Majeur protégé, par F. Marchadier, n° 187). En l’espèce, et si l’on veut bien remettre en ordre les arguments du pourvoi, deux reproches étaient faits à la cour d’appel.
Le premier reproche était d’avoir méconnu l’effet dévolutif de l’appel et ses conséquences sur l’office du juge. Selon l’article 561 du code de procédure civile, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel » pour que, dans les conditions déterminées par le code, il soit statué « à nouveau en fait et en droit ». L’appel oblige donc à procéder à un nouvel examen de l’affaire et implique que « la cour statue elle-même et ne se considère pas comme investie d’une simple mission de rectification ou de réformation du premier jugement » (S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et européen, 9e éd., Dalloz, 2016, n° 543.21). Selon les demandeurs au pourvoi, la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que « lors de son audition par le juge des tutelles », la personne protégée avait exprimé le souhait de s’unir maritalement et devait, au contraire, constater par elle-même la volonté matrimoniale de l’intéressée. Pis, la combinaison de l’article 146 (« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. ») et de l’ancien article 460, alinéa 2, du code civil obligeait le juge à vérifier non seulement l’existence de son consentement, mais aussi son intégrité. Or, la cour d’appel avait statué sans s’interroger sur l’influence qu’étaient susceptibles d’exercer sur l’intégrité du consentement à mariage, « les violences répétées que lui faisait subir son compagnon depuis de nombreuses années et dont rien ne démontrait qu’elles avaient cessé au jour où elle statuait » ; se contentant de relever que, lors de son audition par le juge des tutelles, la majeure protégée avait exprimé le souhait de s’unir à son compagnon « malgré les rappels qui lui ont été faits de comportements violents […] à son égard ». Enfin, la cour d’appel avait aussi violé le fameux article 455 du code de procédure civile relatif à l’obligation de motivation pour avoir ignoré dans sa décision l’expertise du 27 juin 2016, invoquée par l’ordonnance du juge des tutelles refusant l’autorisation, et le certificat médical du 6 juillet 2015, versé régulièrement au débat par les parties. À suivre cette litanie, la cour d’appel avait donc péché par paresse. Ne se pliant pas aux vérifications – intellectuelles ou matérielles – que lui auraient imposées l’effet dévolutif et diverses règles processuelles, elle avait commis une substantielle erreur ; tout portant à croire que le consentement était inexistant. Ce lourd argumentaire, séduisant par certains aspects, n’en est pas moins rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation. Certes, l’effet dévolutif oblige la cour à juger de nouveau l’affaire en fait et en droit mais rien n’impose aux juges d’appel de suivre en détail l’argumentation du demandeur au pourvoi ni de s’expliquer sur les pièces qu’ils décident d’écarter (Sur la conformité de cette règle aux principes du procès équitable, v. Civ. 1re, 14 sept. 2017, n° 17-12.518, AJ fam. 2017. 589, obs. J. Houssier ; Gaz. Pal. 9 janv. 2018, 74, note Cassoudesalle). Un véritable défaut de motif aurait justifié une cassation mais tel n’était pas le cas en l’espèce puisque la cour d’appel avait pris le soin de souligner qu’en dépit de la vulnérabilité de la majeure protégée, « le souhait exprimé lors de son audition par le juge des tutelles ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon démontraient que son projet de mariage était réel et qu’elle était en mesure d’apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle devait être représentée dans les actes de la vie civile ». Certains pourront sans doute trouver à redire sur cette appréciation mais force est de constater que la jurisprudence récente passe pour relativement favorable à la liberté matrimoniale des personnes protégées ; ne réservant le défaut d’autorisation que dans les hypothèses les plus graves (V. par ex., Nancy, 24 mai 2013, n° 12/03074, Dr. fam. 2013/09, 128, obs. Maria). Surtout, le contrôle du défaut de consentement à mariage se traduit par un pouvoir souverain d’appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation (Civ. 1re, 5 déc. 2012, n° 11-25.158, D. 2012. 2964 ; ibid. 2013. 1089, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2013. 61, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2013. 93, obs. J. Hauser ). Les circonvolutions du pourvoi n’y changeront rien : la cour d’appel avait bien autorisé la majeure protégée à se marier sans mésestimer l’effet dévolutif de l’appel ou ses conséquences et la Haute juridiction s’en est tenue à son rôle.
Le second reproche fait à la cour d’appel était d’avoir méconnu l’autorité de chose jugée. Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal », a, dès son prononcé, « l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Cet attribut du jugement interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé, sous la condition de la triple identité de parties, de chose demandée et de cause posée par l’article 1355 du code civil. Cette dimension négative de l’autorité de chose jugée se double d’une dimension positive, plus débattue. Dans cette optique, les motifs décisifs d’une précédente décision seraient couverts par une présomption irréfragable de vérité et pourraient donc servir d’instrument probatoire lors d’une nouvelle instance. Sans le dire clairement, c’est bien cette perspective que visait le pourvoi en cassation. Estimant que l’autorité de chose jugée « s’attache à ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement, ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire », la famille de la majeure protégée note que l’arrêt du 19 décembre 2017 avait confirmé le placement sous tutelle de cette dernière aux motifs qu’elle avait « un besoin absolu d’être protégée dans les actes de la vie civile et ne pouvant, en toute indépendance, exprimer sa volonté pour consentir librement à ces actes ». Ce constat, ayant force de vérité légale, s’imposait à la cour d’appel chargée de statuer sur l’autorisation à mariage, qui aurait donc dû la refuser. La première chambre civile de la Cour de cassation rejettera l’argument par la simple mention, lacunaire, que la cour d’appel n’a pas méconnu « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ouverture de la mesure de protection ». Malgré tout, la solution n’étonnera pas. D’abord, parce qu’il est de jurisprudence constante que « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass., ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, D. 2009. 879, et les obs. ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; RDI 2009. 429, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2009. 366, obs. R. Perrot ). La position est sans doute discutable (d’autant plus qu’elle ne s’applique pas aux décisions de l’ordre administratif. V. par ex., Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-21.628, AJDA 2016. 1267 ; RTD civ. 2016. 889, obs. W. Dross ) mais elle est solidement établie. Ensuite, aucun texte réglementaire ou législatif ne pose explicitement le principe de l’autorité positive de la chose jugée que la jurisprudence française, après quelques hésitations, paraît aujourd’hui largement rejeter (V., J. Héron, Localisation de la chose jugée ou rejet de l’autorité positive de la chose jugée, in Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 131 s.). On peut toutefois regretter que la Cour de cassation n’ait pas saisi l’opportunité de l’espèce pour infléchir cette position. Ainsi qu’une éminente doctrine l’a très justement écrit, « l’autorité positive de la chose jugée allège l’office du juge en lui évitant de juger ce qui l’a déjà été ; elle favorise la loyauté des parties qui ne peuvent remettre en cause ce dont elles savent que cela a déjà été jugé ; elle permet d’éviter les contradictions de jugements. Elle donne toute sa dimension à la notion d’autorité : n’est-il pas absurde, à certains égards, que ce qui justifie la décision n’ait pas autorité, alors que ce qui est décidé l’a ? N’est- ce pas affaiblir l’autorité de ce qui est tranché ? » (V., C. Chainais, Fr. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., Dalloz, 2018, p. 836). Mais enfin, quand bien même l’autorité des motifs décisifs aurait été explicitement retenue, il n’est pas certain que la solution eût été différente. Comme le souligne la cour d’appel, dès lors qu’un consentement au mariage est souverainement constaté, l’autorisation peut être accordée même si la personne protégée « doit être représentée dans les actes de la vie civile ».

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’article 460 du code civil dispose que « la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente ». Le juge n’est pas pour autant exclu de l’équation car l’article 175 du même code affirme désormais que « le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente ». L’opposition, qui est soumise aux conditions de celle formée par les père, mère ou ascendants, n’a pas à être motivée et constitue un véritable « droit de veto au mariage du majeur protégé » (V., V. Mikalef-Toudic, préc.). En supprimant le contrôle a priori, il fallait nécessairement favoriser le contrôle a posteriori afin de maintenir une protection juridictionnelle minimale à la personne sous tutelle ou curatelle. Nul doute que les règles procédurales dégagées par l’arrêt du 26 juin 2019 trouveront à s’appliquer en dépit de ces évolutions.