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Le nouveau décret n° 2025-131 du 13 février 2025 vient moderniser les règles régissant les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice et les sociétés de participations financières de professions libérales pluriprofessionnelles. Les nouvelles dispositions, parfois complexes, demanderont cependant de fines analyses pour déterminer les régimes applicables à chaque situation.
par Philippe Touzet, Avocat associé, Touzet Associésle 13 mars 2025

Le 8 février 2023, après deux années de concertation, était promulguée l’ordonnance n° 2023-77 « relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées », réformant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
L’ordonnance prévoyait plusieurs décrets dont cinq sont parus le 14 août 2024, réglementant « l’exercice en société de la profession… » d’avocat (Décr. n° 2024-872), de notaire (Décr. n° 2024-873), de commissaire de justice (Décr. n° 2024-874), de greffier de tribunal de commerce (Décr. n° 2024-875), et enfin d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (Décr. n° 2024-876).
Il manquait donc les dispositions réglementaires relatives aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) et aux sociétés de participation financière de profession libérale pluriprofessionnelle (SPFPL PP), lesquelles ont été publiées le 13 février 2025, par un décret unique, n° 2025-131, lequel s’intitule curieusement « Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluriprofessionnelles des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert », visant donc exclusivement les SPE alors qu’il réglemente également les SPFPL.
Le décret comprend trente-et-un articles consacrés à la SPE (titre I) et dix-sept pour la SPFPL PP (titre II).
Les dispositions concernant les SPE
Les SPE sont régies par le livre IV de l’ordonnance (art. 96 à 109). Nous avons déjà eu l’occasion (P. Touzet, Les sociétés d’exercice libéral et les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice après l’ordonnance du 8 février 2023, Dr. et patr. sept. 2024. 32) de regretter l’option retenue par les pouvoirs publics, qui ont choisi, malgré les propositions du Conseil national des barreaux, de donner à la SPE un régime spécifique, distinct de celui des SEL, alors que la logique de la réforme militait pour que la SPE soit une SEL ayant pour objet social plusieurs professions libérales règlementées (PLR), comme la SEL est une société de droit commun ayant pour objet social une seule PLR. Le choix de faire de la SPE une structure à part impose de définir un régime spécifique lequel est moins bien dessiné dans l’ordonnance que celui des SEL.
L’article 1er du décret commenté, prévu à l’article 109 de l’ordonnance, vient combler en partie cette lacune en prévoyant que « les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions mentionnées au premier alinéa de l’article 96 de l’ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sont applicables aux sociétés pluriprofessionnelles exerçant notamment cette profession… ».
Cette extension des dispositions des SEL comprend de nombreuses exceptions par renvois rappelant les difficultés d’interprétation de la loi de 1990, et dont le sens est parfois obscur : « …sont applicables aux sociétés...
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