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Spécification de l’acte interruptif de prescription

Les avis donnés en application de l’article 92 du code de procédure pénale par le juge d’instruction au procureur de la République de son transport sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions sont interruptifs de prescription.

par Hugues Diazle 19 janvier 2018

Lorsque l’action publique n’est pas exercée dans les délais fixés par la loi, elle s’éteint par l’effet de la prescription extinctive : une fois le délai écoulé, l’auteur des faits ne peut plus être pénalement poursuivi. Les règles de prescription de l’action publique, qui varie selon la qualification légale de l’infraction poursuivie, ont été profondément réformées par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 (Dalloz actualité, 17 févr. 2017, note C. Fleuriot ; ibid. 2016. 291 s. ; D. 2017. 713, note J.-B. Perrier ).

Depuis cette réforme, les délais de prescription de droit commun ont été portés à vingt ans pour les crimes (C. pr. pén., art. 7, al. 1er) et six ans pour les délits (C. pr. pén., art. 8, al. 1er). La prescription extinctive venant spécifiquement sanctionner l’inaction de la partie poursuivante, l’interruption du cours de la prescription se matérialise classiquement par la réalisation d’un acte régulier de « poursuite ou d’instruction » (v. not. Rép. pén., Prescription de l’action publique, par C. Courtin, nos 78 s.). En l’absence de toute définition légale, la chambre criminelle a très tôt dû préciser que, par acte de « poursuite ou d’instruction », il fallait entendre tout acte qui a « pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en convaincre les auteurs » (v. not. Crim. 19 mars 1979, n° 78-93.954, Bull. crim. 111 ; 9 mai 1936, DH 1936. 333). La question de la détermination des actes interruptifs de prescription a fait l’objet d’un abondant contentieux jurisprudentiel : la doctrine considère que la jurisprudence de la Cour de cassation est majoritairement favorable aux poursuites et hostile à l’impunité des délinquants (v. not. Rép. pén., Prescription de l’action publique, préc. ; F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, n° 1004).

Préoccupé par la complexité des règles jurisprudentielles successivement dégagées par la Cour de cassation, le législateur a entendu, par la réforme susvisée, « clarifier et préciser la notion d’acte interruptif […] en conférant un caractère interruptif à tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions, même s’ils émanent de la personne exerçant l’action civile, y compris s’il s’agit d’une simple plainte adressée par la victime au procureur de la République ou déposée auprès d’un service de police judiciaire » (v. Rapport n° 3540, 2 mars 2016, de la Commission des lois sur la proposition de loi n° 2931 portant réforme de la prescription en matière pénale par M. Alain Tourret) : cette volonté de clarification aboutissait à la création du nouvel article 9-2 du code de procédure pénale. Enfin, rappelons que, si les lois de prescription de l’action publique sont d’application immédiate (C. pén., art. 112-2, 4°), les délais plus longs résultant des nouvelles dispositions n’ont aucun effet sur les prescriptions déjà acquises lors de l’entrée en vigueur de la réforme (v. not. circ. du 28 févr. 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 févr. 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale). Au cas de l’espèce, se posait spécifiquement la question de savoir si la prescription avait été acquise antérieurement à la réforme : le délai de prescription délictuelle de droit commun alors applicable était de trois années.

Le 16 janvier 2014, conformément aux dispositions de l’article 92 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur avisait le procureur de la République, par ordonnance de soit-communiqué, de son intention de se transporter à Crégy-les-Meaux pour y effectuer des constatations utiles à l’information judiciaire. Par application de cet article, lorsque le juge d’instruction prévoit un tel transport, il « en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l’accompagner ». Le premier acte antérieur interruptif de prescription était une audition réalisée le 17 janvier 2011, le premier acte ultérieur consistait précisément en un procès-verbal de transport sur les lieux du 27 janvier 2014 : l’enjeu était ici de déterminer si l’avis était, ou non, interruptif de prescription puisque plus de trois années s’étaient écoulées entre l’audition et le transport sur les lieux.

L’acquisition de la prescription de l’action publique était constatée par ordonnance du 23 juin 2016 : les magistrats instructeurs, alors cosaisis du dossier d’information, considéraient que l’avis donné en vertu de l’article 92 ne pouvait « s’analyser [que] comme un acte de pure administration interne qui ne vis[ait] qu’à porter à la connaissance du parquet une information sans pouvoir constituer un acte de poursuites ou d’instruction […] ». Suivant appel du procureur de la République, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris infirmait cette ordonnance : les juges d’appel s’appuyaient notamment sur un arrêt de principe de la Cour de cassation qui avait clairement énoncé que « toute ordonnance rendue par le juge d’instruction interrompt le cours de la prescription de l’action publique » (Crim. 10 févr. 2004, n° 03-87.283, Bull. crim. 36 ; v. même sens Crim. 27 mars 2013, n° 12-82.946, Dalloz jurisprudence). Les demandeurs au pourvoi opposaient quant à eux une jurisprudence plus ancienne selon laquelle une ordonnance de soit-communiqué délivrée par un juge d’instruction est interruptive de prescription « dès lors qu’elle a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l’action publique » (Crim. 23 juin 1998, n° 98-81.849, Bull. crim. 203). Selon eux, l’avis, délivré sous la forme d’une ordonnance de soit-communiqué, n’appelait en réponse aucune réquisition du ministère public : ils soutenaient que cet acte ne tendait pas en lui-même à la poursuite de l’information, qu’il avait valeur de simple information et qu’il était donc sans effet sur le cours de la prescription.

Après avoir validé la motivation de la chambre de l’instruction, la chambre criminelle énonce à plus forte raison que « les avis donnés par le juge d’instruction au procureur de la République en application de l’article 92 du code de procédure pénale sont interruptifs de prescription ». En apportant cette précision, la chambre criminelle semble étendre la portée de sa décision aux avis qui seraient délivrés sous une forme autre que celle de l’ordonnance – étant précisé que le code de procédure pénale ne fixe aucune forme légale particulière à l’avis délivré en vertu de l’article 92 (v. égal. Crim. 11 déc. 1984, Bull. crim. 397).

En dernière analyse, il sera observé que cet arrêt semble pouvoir se concilier avec l’article 9-2 du code de procédure pénale issu de la réforme qui prévoit qu’est interruptif de prescription « tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction » (C. pr. pén., art. 9-2, 3°). Notons néanmoins que la « volonté de clarification » ayant animé l’intervention du législateur pourrait ici paraître vaine : il aurait vraisemblablement été, en l’état du droit positif, tout aussi loisible aux plaideurs de soutenir que l’avis délivré en vertu de l’article 92 n’était pas en soi un « acte d’instruction » à proprement parler.