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Le statut de réfugié d’une mineure risquant l’excision ne s’étend pas à ses parents

Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n’impliquent pas d’accorder l’asile aux ascendants de ces derniers.

par Diane Poupeaule 27 novembre 2013

Saisi pour la première fois d’une demande d’avis de la Cour nationale du droit d’asile, le Conseil d’État a indiqué, le 20 novembre 2013, que l’octroi du statut de réfugié à des enfants ou adolescentes mineures risquant des mutilations sexuelles dans leurs pays n’implique pas que ce même statut soit également accordé à leurs parents.

Le Conseil d’État rappelle sa récente jurisprudence d’assemblée Mme Fofana (21 déc. 2012, req. n° 332491, Lebon ; AJDA 2013. 4 ; ibid. 465 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; ibid. 476, note F. J.-L. ; RFDA 2013. 565, concl. E. Crepey ) en vertu de laquelle, « dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social ». Il indique, ensuite, que « l’opposition des parents de ces enfants ou adolescentes aux mutilations sexuelles auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d’un groupe social ».

Le Conseil d’État rappelle également que « les principes généraux du droit applicables aux réfugiés […] imposent […] que la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu’ils encourent également, à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable...

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