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Statuts et actes extra-statutaires relatifs à la direction des SAS : compléter oui ; déroger non !
Statuts et actes extra-statutaires relatifs à la direction des SAS : compléter oui ; déroger non !
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger.
Dans cet arrêt publié du 12 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte deux précisions importantes s’agissant de l’articulation des règles relatives à l’organisation de la direction des SAS. Après avoir rappelé que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée, notamment les modalités de révocation des dirigeants, les hauts magistrats considèrent que cela n’interdit pas à des actes extra-statutaires de compléter ces statuts. En revanche, ces actes extra-statutaires ne peuvent y déroger.
En l’espèce, le 13 mai 2011, une personne physique est nommée directeur général (DG) d’une SAS Unipersonnelle Itec, par décision de son associé unique, la société Euromédicom. Le 17 décembre 2014, le DG est révoqué de ses fonctions. Soutenant que sa révocation est intervenue sans juste motif, il assigne en paiement d’une indemnité la société Euromédicom, venant aux droits de la société Itec ; ce dont on déduit que la SAS Itec a été dissoute et son patrimoine transmis à son associé unique.
Pour bien comprendre la question soulevée par l’arrêt, il faut signaler qu’en l’occurrence deux actes relatifs à l’indemnisation du DG en cas de révocation se contredisaient. D’un côté, les statuts de la SASU stipulaient que le DG est révocable ad nutum et que « la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ». De l’autre, la décision de l’associé unique en date du 13 mai 2011 ayant nommé le DG précisait que « les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société seront celles figurant dans un courrier en date du 13 mai 2011 adressé » à l’intéressé, ce courrier indiquant : « en cas de révocation de vos fonctions de directeur général de la société sans juste motif, vous bénéficierez d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de votre rémunération brute fixe ».
C’est donc confronté au refus de l’associé unique d’honorer l’engagement pris, que le DG l’assigne en paiement. Débouté en appel, il forme un pourvoi en cassation, qui est rejeté. Selon la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » Reprenons chacune des propositions qui, bien que formulées à propos du DG de SAS, doivent valoir pour tout organe dirigeant de SAS, en ce compris le président.
Les actes extra-statutaires peuvent compléter les statuts
La Cour de cassation commence par réaffirmer, au double visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, la compétence de principe (et donc la grande liberté) des statuts en matière de fixation des conditions dans lesquelles la SAS est dirigée.
Sur ce point, la solution n’est pas nouvelle. D’abord, elle rejoint un arrêt récent ayant jugé que les conditions de la révocation des dirigeants de SAS ressortent, dans le silence de la loi, à la compétence des statuts, « qu’il s’agisse de ses causes ou de ses modalités ». Il en résulte que sauf prévision contraire des statuts, le principe est la révocation ad nutum des dirigeants (Com. 9 mars 2022, n° 19-25.795 P, Dalloz actualité, 2 avr. 2022,obs. X. Delpech ; D. 2022. 1195 , note S. Farges ; ibid. 1875, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; RTD com. 2022. 334, obs. J. Moury ; JCP E 2022. 1144, note B. Dondero ; BJS 2022. 21, note J.-F. Barbièri ; Gaz. Pal. 21 juin 2022. 68, obs. M. Buchberger ; Dr. sociétés 2022. Comm. 52, note J.-F. Hamelin ; JCP 2022. 517, note J. Heinich). Plus largement, les hauts magistrats insistent régulièrement sur l’importance des statuts en matière de fixation des pouvoirs des dirigeants de SAS. Par exemple, a été récemment rappelé que le DG peut certes disposer du pouvoir de représentation de la société, mais à la condition, conformément à l’article L. 227-6, que les statuts le stipulent expressément (Com. 25 mai 2022, n° 20-21.460, Dr. sociétés 2022, n° 10, comm. 108, obs. J.-F. Hamelin). Et on se souvient que c’est au même double visa (art. L. 227-1 et L. 227-5) qu’il avait été jugé, à propos d’un conseil d’administration dont l’existence n’était pas prévue dans les statuts, que « seuls les statuts déterminent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée » (Com. 25 janv. 2017, n°...
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