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Stérilisation contraceptive : la réflexion plutôt que la minimisation des atteintes corporelles

Ne pas respecter le délai de réflexion imposé avant une opération de stérilisation contraceptive est une faute, quand bien même cette décision aurait permis d’éviter que la patiente ait à subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Le 31 mai 2013, une femme, alors enceinte, sollicite auprès de son gynécologue la pratique d’une stérilisation contraceptive. Autorisée depuis 2001 (Loi n° 2001-588 du 4 juill. 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception), cette intervention est strictement encadrée et notamment assortie d’un délai de réflexion de quatre mois (CSP, art. L. 2123-1). Cependant, en l’espèce, le médecin décide de pratiquer l’intervention à l’occasion de la césarienne prévue pour la naissance prochaine, ce qu’il fait, une semaine seulement après la première consultation. Saisie par la femme et son compagnon d’une demande indemnitaire, la Cour d’appel de Lyon rejette leur demande au motif que le médecin n’aurait commis aucune faute dès lors, d’une part, que la demande de la patiente de bénéficier d’une stérilisation avait été clairement exprimée lors de la première consultation, durant laquelle elle avait bénéficié d’une information complète et, d’autre part, parce que le choix d’intervenir au cours de la césarienne l’avait fait échapper aux risques inhérents à une seconde intervention. Balayant ces considérations, la Cour de cassation casse sèchement l’arrêt en affirmant que le non-respect du délai de réflexion est en soi une faute.

Cette décision de la Cour de cassation peut sembler l’évidence dès lors que le médecin ici mis en cause a manifestement violé une obligation claire. Cependant, la Cour de cassation prend ici le contrepied, par exemple, de la cour administrative d’appel de Bordeaux : dans une affaire similaire mais dans laquelle la patiente avait « bénéficié » d’un délai de réflexion de deux mois et demi, cette juridiction a en effet pu écarter la faute d’un praticien dès lors que le non-respect du délai de réflexion s’expliquait par la volonté de pratiquer la stérilisation à l’occasion d’une césarienne (CAA Bordeaux, 2e ch., 6 oct. 2015, n° 13BX03265, D. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 915, obs. REGINE ).

Théoriquement, ce sont ici deux visions du délai de réflexion qui s’affrontent. D’un côté, le délai de réflexion est vu comme un droit de la personne, qui vient renforcer son droit au consentement éclairé ; auquel elle ne peut renoncer et dont le non-respect est, en lui-même, une faute. De l’autre, se dessine l’idée que le respect du délai de réflexion est une obligation des soignant·es, composante de l’obligation l’information dont le respect pourrait non seulement être soumis à une appréciation...

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