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Article
La stricte interdiction de la prise en compte des tests génétiques prédictifs par l’assureur
La stricte interdiction de la prise en compte des tests génétiques prédictifs par l’assureur
Viole les articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 133-1 du code des assurances ainsi que l’article L. 1141-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui retient la nullité des contrats proposant des garanties des risques d’invalidité et risque décès pour réticence intentionnelle de l’assuré pour ne pas avoir mentionné, lors de la déclaration du risque, les tests génétiques et leurs résultats dont elle faisait l’objet.
par Sarah Porcher, Doctorante en droit privé, Université de Caen Normandiele 21 septembre 2022
Lors de la survenance d’un sinistre, l’assuré d’un contrat d’assurance se tourne le plus souvent vers son assureur afin d’activer la ou les garanties souscrites. Toutefois, il faut que le risque, à l’origine du sinistre, ait été clairement établi à la base du contrat d’assurance (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, 2021, p. 178, n° 171). Pour cela, la déclaration du risque est une étape incontournable lors de l’établissement d’un tel contrat. Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il compte potentiellement prendre en charge, de le classer dans les catégories de risques répertoriés par ses statistiques et de déterminer le coût de la garantie qui sera offerte (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, 2017, p. 280, n° 359). À ce titre, la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques a choisi d’écarter la « déclaration spontanée » au profit d’un questionnaire limitatif et précis. Ainsi, le candidat doit seulement répondre aux questions posées par l’assureur, et ce en toute transparence (C. assur., art. L. 113-2, al. 1, 2°). La sincérité dans la déclaration du risque est un principe fondamental du droit de l’assurance (F. Ewald, Génétique et assurance, RGDA 1999. 539). La réticence d’information ou la fausse déclaration réalisée de manière intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat si cela affecte l’opinion de l’assureur sur le risque (C. assur., art. L. 113-8, al. 1er).
Doit être déclaré tout ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur le risque et ceci peut tout à fait comprendre des données concernant l’état de santé. Toutefois,...
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