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La loi du 31 décembre 1990 est d’une complexité rare. Amendé, réformé à de nombreuses reprises depuis trente ans, ce texte est devenu totalement inintelligible. Les nombreux renvois, les exceptions à des principes qui ne sont par ailleurs pas vraiment définis, les contradictions, le mélange au sein des mêmes dispositions de plusieurs régimes applicables à plusieurs catégories de professions libérales, tout cela contribue à rendre cette matière particulièrement obscure pour les utilisateurs, les praticiens, et pour les ordres ou organismes professionnels chargés de contrôler la conformité des structures d’exercice de leurs membres.
par Philippe Touzet, Avocat associé, Touzet Associésle 13 avril 2022

Alors qu’au CNB, au sein de la commission Statut professionnel de l’avocat, nous nous proposions au début de l’année 2021 de travailler à une clarification, et de publier un guide de lecture de ce texte, nous apprenions que le gouvernement prenait l’initiative de la réforme, faisant le même constat d’inintelligibilité, à la suite du rapport Lavenir et Scotté de l’inspection générale des finances de novembre 2020.
La direction générale des entreprises (DGE) a initié une concertation avec l’ensemble des professions libérales réglementées, dont bien sûr la profession d’avocat. L’idée initiale était de travailler sur l’extinction du régime des SEL. Le CNB avait approuvé le principe de cette extinction mais la DGE a finalement décidé de maintenir les SEL, à la demande des professions médicales, et donc de clarifier et toiletter la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL et les SPFPL, d’une part, et, d’autre part, d’harmoniser le régime des sociétés d’exercice de droit commun (SEDC), la solution ayant pour avantage celui de ne pas annuler la jurisprudence qui s’est forgée depuis trente ans.
Après un an de concertation et d’échanges intenses, et après que le gouvernement ait été habilité à légiférer par ordonnance par l’article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le projet d’ordonnance a été transmis aux professions le 17 mars dernier. Il doit être examiné en ce début d’avril par le Conseil d’État, et il a été demandé à l’ensemble des représentants des professions d’adresser leurs observations au plus tard le 6 avril.
L’objectif de la DGE est de publier l’ordonnance avant la fin de la mandature. C’est donc depuis plusieurs semaines, et à l’approche de l’élection présidentielle, un marathon qui s’est imposé à la DGE elle-même et aux professions consultées.
Il n’est pas envisageable d’étudier ici l’ensemble de ce texte qui comprend 128 articles. Nous nous limiterons à l’examen des points saillants.
Un objectif d’universalité
L’ordonnance ne se contente pas de réformer la loi du 31 décembre 1990.
Dénommée « ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées », elle a pour ambition de régir l’ensemble des modes d’exercice en groupe des professionnels libéraux.
Ainsi, le titre II, comprenant les articles 6 à 37, réforme le statut des sociétés civiles professionnelles (SCP), la loi du 24 novembre 1966 étant abrogée un peu plus loin (art. 125). À cette occasion, quelques mesures bienvenues de modernisation sont adoptées, telle la SCP unipersonnelle, mais pas la possibilité qu’une personne morale en soit associée, ce que la profession d’avocat a demandé, de même que le renversement de la règle en matière d’unicité d’exercice, de façon à harmoniser le régime de cette structure avec celui de toutes les autres structures d’exercice sociétaires. La société civile de moyens fait l’objet de l’article 38, et l’article 39 est consacré à la société coopérative.
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 sont réformées par le titre III, portant sur les « Dispositions relatives aux sociétés d’exercice libéral », le titre IV, consacré aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, et par le titre V, qui régit les sociétés de participations financières des professions libérales. Les points essentiels du régime de ces structures sont examinés infra.
Innovation importante et plutôt inattendue, la loi consacre un titre VI aux « Dispositions relatives aux sociétés en participation » (SEP), car la DGE avait exprimé l’ambition d’étendre l’AARPI, ouverte aux seuls avocats, à toutes les autres PLR. C’est donc sous l’intitulé classique de la SEP que ces dispositions sont adoptées, mais l’AARPI est sous-jacente, avec en particulier un régime de responsabilité civile professionnelle individuelle, sans solidarité avec la structure ou les autres associés (art. 119). À noter que contrairement à l’AARPI, la SEP ne pourrait pas comporter d’associé personne morale. C’est une limitation regrettable que la profession d’avocat a demandé à voir évoluer dans son ultime commentaire du texte.
Un texte clarifié et l’adoption d’un ensemble de définitions nouvelles
Disons-le tout net : l’objectif de clarification est parfaitement rempli, grâce à l’adoption d’une...
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