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L’article 706-30-1 du code de procédure pénale selon lequel le juge d’instruction doit conserver un échantillon des substances stupéfiantes saisies afin de permettre une expertise est conforme à la Constitution, malgré le cantonnement de cette règle à l’instruction et non à l’enquête de police.
par Alice Roques, Docteure en droit privé et sciences criminellesle 30 novembre 2023
Selon les quatrièmes alinéas des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, au cours de l’enquête, et le juge d’instruction, au cours de l’information judiciaire, peuvent ordonner la destruction des biens meubles placés sous-main de justice lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Le premier alinéa de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, prévoit que « lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d’instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés ».
Le requérant contestait la constitutionnalité de la première phrase de cet alinéa. Il reprochait à cette disposition de réserver au cadre de l’information judiciaire, l’obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction, afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise. Il estimait qu’en ne...
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