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Subornation de témoin par un avocat

Constitue le délit de subornation de témoin le fait pour un avocat de s’être rendu à plusieurs reprises au magasin d’un témoin et d’avoir exercé des pressions sur lui pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’il pensait être la vérité.

par Méryl Recotilletle 1 juillet 2019

Le témoin, « par la force de sa parole et de sa foi, peut participer à la manifestation de la vérité judiciaire » (L. Saenko, Le témoin ou l’histoire d’un voyage entre deux vérités, AJ pénal 2018. 172 ). Entrave l’exercice de la justice l’individu qui, en provoquant le témoin au mensonge, va chercher à altérer cette vérité (v. Rép. pén, Témoin, par M. Giacopelli et Y. Joseph-Ratineau, n° 73). L’article 434-15 du code pénal qui incrimine la subornation de témoin définit ce comportement comme « le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ». Après que des précisions eurent été apportées sur le terme de pressions (Crim. 2 mars 2016, n° 15-81.787, Bull. crim. n° 66 ; Dalloz actualité, 30 mars 2016, obs. C. Fonteix ), la Cour de cassation s’est penchée, dans l’arrêt du 12 juin 2019, sur le caractère mensonger des propos.

En l’espèce, un avocat a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de subornation de témoin pour s’être rendu à plusieurs reprises au magasin d’un prévenu en vue de l’inciter à revenir sur les accusations proférées à l’encontre de son client dans le cadre d’une information ouverte du chef d’association de malfaiteurs. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable. La partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La subornation a un objet qui correspond à l’incitation au mensonge ou à l’abstention au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice. La cour d’appel a expliqué, dans l’arrêt du 12 juin 2019, que l’avocat, qui ne pouvait avoir connaissance de la vérité objective, a incité un témoin à dire autre chose que ce qu’il voulait dire comme correspondant à la vérité. Les juges du second degré ont ensuite ajouté qu’en revenant avec insistance au magasin du prévenu (rappr. Crim. 3 janv. 1958, Bull. crim. n° 6), l’avocat a cherché à obtenir une évolution des déclarations du premier lors de la confrontation avec son client, qui avait été placé en détention provisoire, contrairement au témoin, et que le but était de soutirer une déposition plus favorable à son client. Les juges d’appel ont considéré qu’il s’agissait d’obtenir un témoignage différent, non pas au regard de la vérité, mais au regard du seul intérêt du client, en faisant complètement fi de ce que pouvait être la vérité et du fait que cette situation correspondait à la notion de déclaration mensongère.

Au soutien de son pourvoi, le requérant a principalement exposé la cour d’appel n’a pas caractérisé avec exactitude ce qu’il aurait cherché à obtenir du témoin ni en quoi cela aurait été mensonger.

D’après la jurisprudence, il y a subornation à déterminer un témoin à revenir sur sa déposition (rappr. Crim. 10 déc. 1958, Bull. crim. n° 740 ; 27 oct. 1997, n° 96-83.698, D. 1997. 251 ; Rev. sociétés 1997. 869, note B. Bouloc ; RSC 1998. 336, obs. J.-F. Renucci ; RTD com. 1998. 428, obs. B. Bouloc ). Dans l’arrêt du 12 juin 2019, l’avocat cherchait bien à ce que le témoin modifie ses propos. Il importe de souligner que le caractère mensonger de la déclaration souhaitée n’a pas été apprécié à la lumière de la vérité objective. Les juges l’ont en réalité déduit du fait qu’il s’agissait d’obtenir une déposition en faveur du client de l’avocat. Autrement dit, c’est la vérité telle qu’elle est conçue par le témoin qui a compté. C’est cette approche qu’a retenue la Cour de cassation.

Énonçant la décision de la cour d’appel, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi. Selon elle, dès lors que le fait d’exercer des pressions sur une personne pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation, la cour d’appel a justifié sa décision.

Si, pour un avocat, « il faut parfois oser conseiller à son client une stratégie du mensonge », il est en revanche impossible de provoquer un témoin au mensonge au risque pour le conseil d’engager sa responsabilité pénale (F. Saint-Pierre, L’avocat et le mensonge, AJ pénal 2008. 116 ). Le code pénal, à travers des infractions comme la subornation de témoin, protège ainsi la vérité contre les altérations dont elle peut être la cible. Cependant, une telle décision démontre que, si elle est un « trésor » que les magistrats doivent découvrir (A. Fabbri et C. Guéry, La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue, RSC 2009. 343 ), la vérité est aussi – et surtout – une idée qui questionne toujours.