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Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l’exigence d’un exploitant unique prévue par l’article D. 321-2 du code du tourisme, ni l’insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a, d’une clause « subrogeant » l’exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n’ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d’obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l’immeuble.
par David Rodrigues, Juriste à l’association de consommateurs CLCVle 12 juin 2025
Les résidences de tourisme constituent des copropriétés particulières. Bien que soumises aux règles issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, elles relèvent également de certaines dispositions du code du tourisme imposant l’intervention d’un exploitant. Or, la présence de celui-ci et les relations qu’il entretient avec chaque copropriétaire peuvent avoir une incidence sur la gestion de l’immeuble.
Dans les deux arrêts sous étude, plusieurs immeubles soumis au statut de la copropriété pour ensuite être exploités comme résidences de tourisme ont été construits dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Divers désordres ayant été constatés affectant les escaliers de secours extérieurs et les portes-neige en toiture, les syndicats de copropriétaires de ces immeubles ont assigné en référé expertise l’assureur dommages ouvrage ainsi que les différents intervenants à la construction et leurs assurances respectives.
Deux procédures distinctes ont été intentées selon les syndicats concernés et les désordres constatés.
La Cour d’appel de Chambéry va rejeter les demandes aux motifs que les baux commerciaux conclus par chaque copropriétaire avec l’exploitant de la résidence de tourisme contiennent une clause instituant une subrogation au profit du preneur concernant la mise en jeu contre le vendeur ou contre les entreprises chargées des travaux de toutes les garanties de vente et de construction (Chambéry, 6 juin 2023, n° 22/01662 et n° 22/01663). Saisie à son tour, la Cour de cassation va, par deux décisions rendues en formation de section et au dispositif identique, censurer la décision des juges du...
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